Je suis exploitant agricole et mon épouse est enceinte. Est-ce que je pourrai bénéficier d’un congé lors de la naissance de mon enfant ?
En tant qu’exploitant agricole, vous pourrez bénéficier d’un congé de paternité de 25 jours calendaires, ou de 32 jours calendaires en cas de naissances multiples, à prendre dans les 6 mois qui suivent la naissance de votre enfant. Un congé pendant lequel vous percevrez, de la Mutualité sociale agricole, des indemnités journalières d’un montant de 63,52 € par jour ou, si vous vous faites remplacer, une allocation de remplacement.
Pour bénéficier des indemnités journalières ou de l’allocation de remplacement, vous devrez cesser votre activité sur l’exploitation pendant au moins 7 jours. Cette suspension d’activité pourra intervenir soit immédiatement à compter de la date d’accouchement initialement prévue soit dans un délai maximal de 15 jours à compter de la naissance de votre enfant.
À noter : le congé de paternité est fractionnable en 3 périodes d’au moins 5 jours chacune.
Une loi récente proroge le dispositif Denormandie d’une année supplémentaire.
Alors qu’il devait prendre fin au 31 décembre 2023, le dispositif Denormandie a été prorogé de 3 années supplémentaires avec la loi de finances pour 2024. Coup de théâtre ! Par le biais de la loi du 9 avril 2024 « visant à l’accélération et à la simplification de la rénovation de l’habitat dégradé », ce dispositif fait l’objet d’une nouvelle prorogation d’une année. Ainsi, désormais, il est possible de profiter de cette réduction d’impôt jusqu’au 31 décembre 2027.
Rappel : le dispositif Denormandie permet aux contribuables qui investissent dans un bien immobilier ancien, situé dans certaines communes, en vue de le louer, et qui effectuent des travaux d’amélioration, de bénéficier d’une réduction d’impôt sur le revenu.
En outre, cette loi aménage le dispositif Denormandie en l’étendant aux logements situés dans des copropriétés en difficulté soumises à des mesures d’administration et dans des copropriétés incluses dans le périmètre d’une opération de requalification des copropriétés dégradées.
À noter : au plus tard le 30 septembre 2027, les pouvoirs publics présenteront au Parlement une évaluation des principales caractéristiques des logements et des contribuables bénéficiaires de la réduction d’impôt.
L’employeur ne doit pas, le même jour, informer oralement un salarié de son licenciement et lui adresser la notification de cette décision. Sinon, il s’agit d’un licenciement verbal dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Pour être valable, un licenciement doit être notifié au salarié par lettre recommandée avec accusé de réception. En effet, la seule information orale du salarié de son licenciement constitue un licenciement verbal dépourvu de cause réelle et sérieuse. Et il en est de même lorsque l’employeur téléphone au salarié pour l’avertir de son licenciement avant de lui adresser sa notification de licenciement. Peu importe que la notification de licenciement soit envoyée le jour même de l’appel téléphonique…
Dans cette affaire, un employeur avait téléphoné à l’un de ses salariés afin de l’informer de son licenciement. Le même jour, il lui avait adressé sa notification de licenciement par lettre recommandée avec accusé de réception. Le salarié avait alors saisi la justice, estimant avoir fait l’objet d’un licenciement verbal.
Et les juges lui ont donné raison ! Puisque le salarié rapportait bien la preuve de l’appel téléphonique reçu pour l’informer de son licenciement, celui-ci devait être considéré comme un licenciement verbal. Un licenciement verbal que l’employeur ne pouvait pas « rattraper » par l’envoi ultérieur d’une notification de licenciement, même si celle-ci avait été adressée le même jour.
Conséquences : le licenciement verbal étant dépourvu de cause réelle et sérieuse, il donne notamment lieu, pour l’employeur, au paiement de dommages et intérêts au salarié.
Le calendrier prévisionnel de paiement des aides Pac 2024 est connu. Comme l’an dernier, les acomptes seront versés à partir de la mi-octobre.
Les dates auxquelles les aides Pac pour l’année 2024 devraient être versées sont les suivantes (source : La France Agricole). Ces dates sont les mêmes que d’habitude. Malheureusement, elles sont loin d’être toujours respectées même si les pouvoirs publics s’y efforcent…
S’agissant des aides découplées (DPB, écorégime, aide redistributive, aide complémentaire au revenu pour les jeunes agriculteurs) et des aides animales (bovine, ovine et caprine) dues au titre de 2024, un acompte sera versé à la mi-octobre 2024, à condition que l’instruction du dossier Pac soit terminée.
Le solde devrait être payé en décembre 2024 pour les aides découplées ainsi que pour les aides ovines et caprines et fin janvier 2025 pour les aides bovines. Quant au versement de l’aide aux veaux sous la mère et aux veaux bio, il est prévu pour le mois de mars 2025.
Le versement des aides couplées végétales de 2024 aura lieu à partir du mois de février 2025 et s’étalera jusqu’en mars 2025. Il en sera de même de la nouvelle aide au petit maraîchage.
Les paiements des aides servies au titre des mesures agro-environnementales et climatiques (MAEC) et des aides à l’agriculture biologique de 2024 devraient intervenir à partir du mois de mars 2025. Ils pourraient s’étaler jusqu’en mai-juin 2025.
Enfin, l’indemnité compensatoire de handicaps naturels (ICHN) 2024 devrait faire l’objet d’un acompte versé, lui aussi, à la mi-octobre 2024, le solde devant intervenir au mois de décembre suivant.
À noter : l’aide à l’assurance récolte 2024 devrait être versée fin février-début mars 2025.
Les troubles anormaux de voisinage sont désormais définis par une loi qui vient exonérer les professionnels, en particulier les agriculteurs, de leur responsabilité en la matière dès lors que leur activité existait déjà avant l’installation d’un nouvel arrivant.
Les conflits de voisinage suscitent un abondant contentieux en justice. Nombre d’entre eux sont relatifs à des plaintes déposées par des particuliers contre des entreprises (usines, bars, restaurants, discothèques, exploitations agricoles…) installées à proximité de leur domicile auxquelles ils reprochent d’être à l’origine de nuisances (bruits, odeurs, fumées, présence d’insecte…) constitutives de troubles anormaux de voisinage.
À ce titre, les pouvoirs publics viennent de faire voter une loi sur les troubles anormaux de voisinage. Cette loi pose d’abord le principe selon lequel la personne qui est à l’origine d’un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage est responsable de plein droit du dommage qui en résulte. Ainsi, désormais, la responsabilité civile pour troubles anormaux de voisinage est expressément définie par la loi, ce qui n’était pas le cas jusqu’alors, seuls les tribunaux faisant référence à cette notion.
Ensuite, cette loi vient protéger les professionnels, notamment les agriculteurs, en les exonérant de leur responsabilité pour trouble anormal de voisinage lorsque leur activité existait avant l’installation d’un nouvel arrivant dès lors que cette activité respecte les lois et les règlements et qu’elle s’est poursuivie dans les mêmes conditions ou dans des conditions nouvelles qui ne sont pas à l’origine d’une aggravation du trouble anormal.
Autrement dit, la personne qui s’installe à proximité d’une entreprise ou d’une exploitation agricole ne peut pas reprocher à celle-ci de lui causer un trouble anormal de voisinage (on pense au chant du coq, aux odeurs dégagées par un élevage ou au bruit généré par les machines) dès lors que la nuisance dont elle se plaint existait déjà lors de son installation.
Enfin, cette loi contient une disposition complémentaire spécifique aux exploitants agricoles en prévoyant que leur responsabilité pour trouble anormal de voisinage ne peut pas être engagée lorsque, postérieurement à l’installation d’un nouvel arrivant qui se plaint, ils ont dû mettre leur activité en conformité avec la réglementation ou lorsque la nature ou l’intensité de leur activité n’a pas été modifiée de façon substantielle.
À noter : il reviendra au juge, en cas de contentieux portant sur la modification, invoquée par le plaignant, de l’activité ayant entraîné un trouble anormal de voisinage, de déterminer si cette modification est substantielle ou non.
Le maintien du report d’imposition lors d’un apport-cession de titres de société suppose que le réinvestissement dans l’acquisition d’une fraction du capital d’une autre société permette d’en obtenir le contrôle à la date de cette acquisition.
Désormais, les plus-values réalisées par les particuliers à l’occasion de l’apport de titres à une société, soumise à l’impôt sur les sociétés, qu’ils contrôlent font l’objet d’un report d’imposition. Un report qui prend fin, notamment, en cas de vente, de rachat, de remboursement ou d’annulation des titres apportés dans les 3 ans qui suivent l’apport, sauf lorsque la société bénéficiaire de l’apport réinvestit, dans les 2 ans suivant cette cession, au moins 60 % du prix dans une activité économique. Tel est le cas, par exemple, si elle acquiert une fraction du capital d’une société opérationnelle, sous réserve que ce réinvestissement lui permette d’obtenir le contrôle de cette société.
Ce qui suppose, vient de préciser le Conseil d’État, que la société ne disposait pas déjà de ce contrôle à la date de l’acquisition. Peu importe, en revanche, qu’elle eût exercé ce contrôle à l’issue de l’apport dès lors qu’elle l’avait perdu avant le réinvestissement.
Dans cette affaire, un particulier avait apporté des titres d’une société par actions simplifiée (SAS) à une autre société qu’il contrôlait, réalisant à cette occasion une plus-value soumise au report d’imposition.
Par la suite, la SAS avait racheté puis annulé les titres apportés.
La société bénéficiaire de l’apport avait alors réinvesti une partie du prix de ce rachat dans l’acquisition de parts sociales d’une autre société.
Mais l’administration fiscale avait mis fin au report d’imposition au motif que ce réinvestissement n’avait pas permis à la société d’acquérir le contrôle de cette autre société dans la mesure où elle avait exercé ce contrôle à l’issue de l’apport.
À tort, a jugé le Conseil d’État, dès lors que la société avait perdu ce contrôle à la date du réinvestissement. En conséquence, le report d’imposition pouvait être maintenu.
Les bénévoles des associations comptant au moins un an d’existence peuvent désormais bénéficier du compte d’engagement citoyen et du congé d’engagement associatif.
Depuis plusieurs années, les pouvoirs publics adoptent des mesures afin d’encourager et de valoriser le bénévolat. Une main d’œuvre précieuse pour faire vivre le monde associatif puisque 90 % des associations fonctionnent exclusivement grâce à leurs bénévoles.
Dans cette optique, la récente loi visant à « soutenir l’engagement bénévole et simplifier la vie associative » ouvre les portes du compte d’engagement citoyen (CEC) et du congé d’engagement associatif à de nouveaux bénévoles.
Le compte d’engagement citoyen (CEC) permet aux bénévoles qui siègent dans l’organe d’administration ou de direction d’une association ou bien qui participent à l’encadrement d’autres bénévoles d’obtenir des droits à formation en contrepartie de leurs heures de bénévolat.
Jusqu’alors, le CEC était réservé aux bénévoles des associations déclarées depuis au moins 3 ans. Désormais, il est accessible aux bénévoles des associations déclarées depuis au moins un an.
Rappel : le CEC est octroyé uniquement aux bénévoles des associations dont l’ensemble des activités a un caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel, ou concourt à l’égalité entre les femmes et les hommes, à la mise en valeur du patrimoine artistique, à la défense de l’environnement naturel ou à la diffusion de la culture, de la langue et des connaissances scientifiques françaises.
Par ailleurs, les associations peuvent désormais abonder le compte personnel de formation de leurs bénévoles et ainsi financer des formations spécifiques pertinentes pour leurs missions.
Les salariés qui siègent bénévolement dans l’organe d’administration ou de direction d’une association ou y exercent bénévolement des fonctions de direction ou d’encadrement peuvent s’absenter de leur entreprise pendant 6 jours par an pour exercer leurs fonctions bénévoles. Ce congé n’étant, en principe, pas rémunéré par l’employeur.
Ce congé d’engagement associatif était, jusqu’à présent, ouvert seulement aux bénévoles des associations déclarées depuis au moins 3 ans. Il l’est désormais à ceux des associations déclarées depuis au moins un an.
À noter : ce changement concerne également le congé de citoyenneté des fonctionnaires.
Lorsque le locataire-gérant d’un fonds de commerce est placé en liquidation judiciaire, les contrats de travail de ses salariés sont transférés au propriétaire du fonds à la date de notification de la résiliation de cette location-gérance, et non à la reprise effective de l’exploitation du fonds par le propriétaire.
Dans une affaire récente, la société locataire-gérante d’un fonds de commerce avait été placée en liquidation judiciaire. Le liquidateur judiciaire avait alors notifié au propriétaire du fonds l’impossibilité de poursuivre le contrat de location-gérance.
Le propriétaire du fonds avait refusé de payer aux salariés du locataire-gérant les salaires compris entre cette notification et sa reprise effective de l’exploitation du fonds de commerce plus d’un mois et demi après. Ces derniers avaient alors saisi la justice pour obtenir le paiement de ces salaires.
La Cour de cassation a fait droit à cette demande. En effet, sauf ruine du fonds, la résiliation d’un contrat de location-gérance par le liquidateur judiciaire entraîne le retour du fonds de commerce dans le patrimoine de son propriétaire. Un retour qui s’accompagne du transfert des contrats de travail des salariés du locataire-gérant. Le propriétaire du fonds doit donc, à compter de cette date, assumer toutes les obligations liées à ces contrats, et notamment, le paiement des salaires.
Dès lors, le propriétaire du fonds de commerce devait verser les rémunérations aux ex-salariés du locataire-gérant à compter de la date de notification par le liquidateur judiciaire de l’impossibilité de poursuivre le contrat de location-gérance. Il ne pouvait repousser ce paiement à la date à laquelle il avait pu reprendre effectivement l’exploitation de ce fonds.
L’accès des salariés aux activités sociales et culturelles du comité social et économique ne peut pas être subordonné à une condition d’ancienneté dans l’entreprise.
Dans les entreprises d’au moins 50 salariés, le comité social et économique (CSE) assure, contrôle ou participe à la gestion des activités sociales et culturelles mises en place dans l’entreprise (bons d’achat, cantines, crèches, colonies de vacances, pot de fin d’année, cours de sport, spectacles, etc.).
Ces prestations doivent être accordées à tous les salariés de l’entreprise sans discrimination. Dès lors, elles ne peuvent pas, par exemple, être réservées aux cadres ou aux salariés en contrat à durée indéterminée. De même, ne peuvent pas en être exclus notamment les salariés en longue maladie.
Cependant, il est possible de mettre en place une différence de traitement entre les salariés mais seulement en fonction de critères objectifs (différence de tarif selon le niveau de revenus des salariés, par exemple). Sur cette base, le CSE peut-il instaurer une condition d’ancienneté dans l’entreprise pour bénéficier des activités sociales et culturelles ?
Dans une affaire récente, un CSE avait décidé de rajouter, dans son règlement, une clause excluant des activités sociales et culturelles les salariés embauchés depuis moins de 6 mois. Une clause qu’un syndicat avait contestée devant les tribunaux.
Pour la cour d’appel, la condition d’ancienneté était valide puisqu’elle était appliquée sans distinction à tous les nouveaux embauchés. De plus, selon elle, le CSE était « légitime, dans l’intérêt même des salariés, à rechercher à éviter un effet d’aubaine résultant de la possibilité de bénéficier, quelle que soit l’ancienneté, des actions sociales et culturelles du comité réputées généreuses ».
Mais, la Cour de cassation ne s’est pas ralliée à cette solution : en effet, pour ses juges, l’accès aux activités sociales et culturelles du CSE ne peut pas être subordonné à une condition d’ancienneté dans l’entreprise.
Attention : l’Urssaf, dans l’édition 2024 de son guide pratique Comité social et économique, considère que les prestations du CSE peuvent être réservées « aux salariés ayant une ancienneté, dans la limite de six mois ». Aussi, de nombreux CSE appliquent cette condition d’ancienneté. Une pratique qu’ils devront revoir, sous peine de s’exposer à des poursuites en justice.