Les entreprises d’au moins 50 salariés doivent se doter d’un comité social et économique (CSE) central et de CSE d’établissement dès lors qu’elles comptent au moins deux établissements distincts. Le nombre et le périmètre de ces établissements sont déterminés par un accord d’entreprise majoritaire conclu avec les syndicats ou, à défaut et en l’absence de délégué syndical, par un accord conclu avec la majorité des membres élus du CSE. Et lorsqu’aucun accord n’est trouvé, il appartient à l’employeur, via une décision unilatérale, d’identifier les établissements distincts compte tenu de l’autonomie de gestion des responsables d’établissement, notamment en matière de gestion du personnel. Une décision qui est susceptible d’être contestée auprès de la Direccte et qui, de ce fait, génère de nombreux contentieux amenant les juges à préciser les critères qui révèlent l’existence d’établissements distincts.

Dans une affaire récente, une société avait invité les syndicats à négocier dans le cadre de l’organisation des élections professionnelles. Suite à l’échec des négociations, l’employeur avait alors décidé de mettre en place un CSE unique. Une décision qui avait été contesté auprès de la Direccte, laquelle avait identifié six établissements distincts.

L’employeur avait alors demandé l’annulation de cette décision. Pour lui, ces établissements (stations) n’étaient pas autonomes en matière budgétaire. Et ce, notamment parce que les propositions de budget de fonctionnement et d’investissement des chefs de stations devaient être approuvées par la direction, que des derniers ne pouvaient pas engager de dépenses au-delà de 3 000 € sans la contresignature du directeur des opérations et que les stations étaient dépourvues de personnel administratif. L’employeur prétendait également que les stations n’étaient pas autonomes en matière de gestion du personnel puisque de nombreuses décisions engageant la société (recrutements, promotions et sanctions disciplinaires des salariés) étaient prises par la direction du siège social.

Saisie de l’affaire, la Cour de cassation a donné raison à la Direccte. Pour elle, les stations constituent bien des établissements distincts et ce, pour plusieurs raisons : les stations ont une implantation géographique distincte de la société, chaque site dispose d’un budget spécifique, les chefs de stations participent à l’élaboration des budgets de fonctionnement et d’investissement, possèdent une compétence de « management du personnel social », sont garants du respect du règlement intérieur, mènent des entretiens individuels de carrière, animent les réunions de délégués du personnel, etc. Peu importe que certaines compétences budgétaires et de gestion du personnel soient centralisées au niveau du siège social.


Cassation sociale, 22 janvier 2020, n° 19-12011


 
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