Depuis le début de la crise liée au coronavirus, les pouvoirs publics renforcent et ajustent le dispositif de chômage partiel. Objectifs poursuivis : rendre l’activité partielle applicable à tous les salariés et préserver la trésorerie des entreprises. Et plusieurs nouveautés sont à signaler en la matière…

Précision : ces mesures concernent les salariés placés en chômage partiel à compter du 12 mars 2020.

Les salariés en forfait-jours ou forfait-heures

Les modalités de décompte des heures non travaillées par les salariés soumis à un forfait en jours ou un forfait en heures sur l’année ont été fixées. Il faut ainsi retenir :
– 3h30 pour une demi-journée non travaillée ;
– 7h pour une journée non travaillée ;
– 35h pour une semaine non travaillée.

À noter : il convient de déduire du décompte des heures non travaillées ouvrant droit à l’indemnité d’activité partielle, les jours de congés payés posés, les repos pris et les jours fériés chômés correspondant à des jours ouvrés, convertis en heures selon les règles ci-dessus.

La rémunération à prendre en compte

Les éléments à retenir dans la rémunération horaire brute servant de base au calcul de l’indemnité d’activité partielle ont été précisés.

Dès lors, si le salarié bénéficie d’éléments variables de rémunération ou versés selon une périodicité non mensuelle, ils doivent être pris en considération dans cette rémunération brute selon les modalités suivantes : il faut faire la moyenne mensuelle de ces éléments sur les 12 mois qui précèdent le placement du salarié en chômage partiel.

En revanche, sont exclus les remboursements de frais professionnels et les éléments de rémunération qui ne sont pas versés en contrepartie du travail effectué ou qui ne sont pas affectés par la réduction ou l’absence d’activité du salarié et qui sont réglés pour l’année.

À savoir : si la rémunération du salarié contient une part correspondante au paiement de l’indemnité de congés payés, cette part ne doit pas être prise en considération pour calculer l’indemnité d’activité partielle.


Décret n° 2020-435 du 16 avril 2020, JO du 17


 
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