Jusqu’alors, le Code du travail accordait seulement un congé de 5 jours au salarié confronté au décès de son enfant. Ces jours d’absence étant rémunérés par l’employeur. Or, des dispositions plus généreuses entrent en vigueur pour les décès intervenant à compter du 1er juillet 2020.
Ainsi, désormais, le salarié a droit à un congé d’une durée de 7 jours ouvrés en cas de décès :
– d’un enfant de moins de 25 ans ;
– d’un enfant, quel que son âge, lorsque ce dernier était lui-même parent ;
– d’une personne de moins de 25 ans qui est à la charge effective et permanente du salarié (enfant du conjoint en cas de famille recomposée, par exemple).
À noter : un accord d’entreprise ou une convention collective peut accorder au salarié un congé d’une durée supérieure.
Par ailleurs, le salarié bénéficie dorénavant d’un « congé de deuil » d’une durée de 8 jours en cas de décès d’un enfant de moins de 25 ans ou d’une personne de moins de 25 ans à sa charge effective et permanente. Ce congé, qui s’ajoute à celui de 7 jours, doit être pris dans l’année qui suit le décès et peut être fractionné dans des conditions devant encore être fixées par décret. Le salarié doit prévenir l’employeur de son (ses) absence(s) au moins 24 heures à l’avance.
Précision : le congé de deuil est, en partie, financé par la Sécurité sociale. Ainsi, pendant ce congé, l’employeur verse au salarié sa rémunération intégrale et il perçoit, à la place de ce dernier via le mécanisme de la subrogation, les indemnités journalières de la Sécurité sociale.
Enfin, normalement, le salarié en arrêt de travail pour maladie se voit imposer un délai de carence de 3 jours, ce qui signifie que les indemnités journalières de la Sécurité sociale ne lui sont versées qu’à compter du 4e jour. Or, à présent, ce délai de carence est supprimé pour le salarié qui débute un arrêt de travail pour maladie dans les 13 semaines qui suivent le décès de son enfant de moins de 25 ans ou d’une personne de moins de 25 ans qui est à sa charge effective et permanente.
En complément : l’employeur ne peut pas rompre le contrat de travail d’un salarié pendant les 13 semaines qui suivent le décès de son enfant de moins de 25 ans ou d’une personne de moins de 25 ans à sa charge effective et permanente. Une interdiction qui ne s’applique pas en cas de faute grave du salarié ou d’impossibilité de maintenir son contrat de travail pour une raison non liée au décès.
Loi n° 2020-692 du 8 juin 2020, JO du 9