Dans une affaire récente, un couple de contribuables avait été invité par l’administration fiscale à souscrire une déclaration d’impôt de solidarité sur la fortune (ISF) pour les années 2005 à 2010. Les époux avaient rétorqué qu’ils n’étaient pas assujettis à cet impôt car la valeur de leur patrimoine ne dépassait pas le seuil d’imposition. Par la suite, ils avaient reçu une proposition de rectification de la part du fisc. En réponse, ils avaient formulé des observations s’agissant notamment d’une insuffisance et d’un défaut de pertinence des termes de comparaison cités pour l’évaluation de leur appartement situé à Paris. Leurs observations ayant été rejetées par l’administration fiscale, ils avaient fait l’objet d’une taxation d’office au titre de l’ISF. Après la mise en recouvrement des impositions et le rejet de leur réclamation, les contribuables avaient alors agi en justice pour obtenir la décharge des impositions et des pénalités réclamées.

Après avoir essuyé un échec devant la cour d’appel, ils s’étaient pourvus en cassation. Saisis du litige, les juges de la Haute juridiction ont rappelé que dans le cadre de la procédure de rectification contradictoire, l’administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation et que, lorsqu’elle rejette les observations du contribuable, sa réponse doit également être motivée.

Les juges ont rajouté que l’administration est tenue, en matière d’ISF, lorsqu’elle envisage de procéder à la taxation d’office des droits en cas d’absence de déclaration par le redevable, d’établir préalablement que celui-ci dispose de biens taxables dont la valeur nette est supérieure au seuil d’imposition, par la mise en œuvre d’une procédure contradictoire comportant l’envoi d’une notification des bases d’imposition.

Or, en l’espèce, la réponse de l’administration aux observations par lesquelles les contribuables avaient critiqué les termes de comparaison utilisés pour l’évaluation des biens taxables ne comportait pas les raisons qui justifiaient leur rejet.

Précision : il est probable que cette solution puisse être appliquée dans le cadre de l’impôt sur la fortune immobilière (IFI).


Cassation commerciale, 24 juin 2020, n° 18-10477


 
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