Dans une association, le pouvoir de licencier un salarié appartient, en principe, à son président, sauf si les statuts attribuent cette compétence à un autre organe (bureau, conseil d’administration…).
Qu’advient-il lorsque les statuts de l’association ne comportent aucune disposition sur le licenciement mais prévoient que le conseil d’administration nomme le directeur de l’association sur proposition du président ? Est-ce le président de l’association ou le conseil d’administration qui est alors compétent pour mettre fin au contrat de travail du directeur ?
Dans une affaire récente, une salariée, recrutée en tant qu’assistante de direction, avait accédé à la fonction de directrice de l’association. Plusieurs années plus tard, elle avait été licenciée par le président de l’association. Elle avait alors contesté son licenciement au motif que ce dernier aurait dû être prononcé non pas par le président de l’association mais par son conseil d’administration.
La cour d’appel a validé ce licenciement. Les juges ont d’abord constaté que malgré l’article 19 des statuts prévoyant que « le conseil d’administration nomme un directeur sur proposition du président », la salariée avait accédé au poste de directrice sans être désignée par le conseil d’administration. Ils en ont conclu que son licenciement ne relevait pas de la compétence du conseil d’administration et qu’il pouvait donc être valablement prononcé par le président de l’association.
Mais la Cour de cassation ne s’est pas rangée à cette solution. En effet, puisque selon les statuts associatifs, il appartenait au conseil d’administration de nommer le directeur, c’était également à cet organe de le licencier. Peu importait que, dans les faits, la nomination de la salariée au poste de directrice n’ait pas été décidée par le conseil d’administration.
En conséquence, le licenciement de la salariée avait été prononcé par une personne incompétente, le président de l’association, et était sans cause réelle et sérieuse.
Cassation sociale, 9 septembre 2020, n° 18-18810