Des concubins avaient acquis en indivision un bien immobilier constituant leur résidence principale. Pour financer cette acquisition, ils avaient souscrit deux prêts immobiliers. Dans la foulée, ils avaient également conclu un Pacte civil de solidarité (Pacs). Pacte qui avait été dissout près d’une dizaine d’année plus tard lors de leur séparation. Ensuite, l’un des deux ex-partenaires avait assigné l’autre en justice afin que le juge ordonne le partage judiciaire de l’indivision existant entre eux. Durant cette procédure, l’ex-partenaire avait demandé à ce qu’une créance soit constatée à son profit à raison du remboursement par ses soins de l’intégralité des échéances de prêt dues tant par lui que par la partenaire, et ce pour la période couverte par le Pacs. Appelés à se prononcer sur ce litige, les juges de la cour d’appel avaient rejeté sa demande en considérant que le paiement des échéances de prêts effectués par l’un des partenaires participait de l’exécution de l’aide matérielle entre partenaires. En effet, les revenus de la partenaire étaient notoirement insuffisants pour faire face à la moitié du règlement des échéances des emprunts immobiliers. Non satisfait de la décision rendue par les juges, l’ex-partenaire avait porté le litige devant la Cour de cassation. Cette dernière a rendu une décision allant dans le même sens que celle de la cour d’appel. Elle a, en préambule, rappelé que les partenaires liés par un Pacte civil de solidarité s’engagent à une vie commune, ainsi qu’à une aide matérielle et une assistance réciproques. Si les partenaires n’en disposent autrement, l’aide matérielle est proportionnelle à leurs facultés respectives. En outre, la Cour de cassation a relevé que les paiements effectués par le partenaire l’avaient été en proportion de ses facultés contributives. Et ces règlements relatifs à l’acquisition du bien immobilier participaient de l’exécution de l’aide matérielle entre partenaires. De ce fait, il ne pouvait prétendre à une créance à ce titre.


Cassation civile 1re, 27 janvier 2021, n° 19-26140


 
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