Lorsqu’ils sont confrontés à des difficultés d’approvisionnement, à des intempéries ou encore à un sinistre, les employeurs, contraints de réduire le temps de travail de leurs salariés, peuvent bénéficier du dispositif d’activité partielle. Un dispositif qui, en raison de la crise liée au Covid-19, a été renforcé par les pouvoirs publics dès le mois de mars 2020. Ainsi, en particulier, le montant de l’allocation de chômage partiel versée aux employeurs par l’État a été relevé. Mais aujourd’hui, en raison de l’évolution plutôt favorable de la situation sanitaire, et dans l’objectif d’un retour à la normale, le gouvernement aménage une sortie progressive du dispositif renforcé.

L’allocation d’activité partielle diminue…

Les employeurs doivent verser aux salariés placés en chômage partiel, pour chaque heure non travaillée, une indemnité au moins égale à 70 % de leur rémunération horaire brute (avec un minimum de 8,03 € net). Et depuis le 1er mars, cette indemnité leur est intégralement remboursée par l’État, dans la limite de 31,98 € par heure non-travaillée.

À compter du 1er juin, et jusqu’au 30 septembre 2020, le montant de l’allocation de chômage partiel versée par l’État diminue. Il s’établit ainsi à 60 % de la rémunération horaire brute du salarié pour chaque heure non travaillée (dans la limite de 27,41 €). En conséquence, les employeurs se voient rembourser seulement 85 % des indemnités réglées à leurs salariés, et non plus l’intégralité.

En complément : du 12 mars au 31 décembre 2020, le salaire de référence servant de base au calcul de la rémunération horaire brute du salarié inclut la rémunération des heures supplémentaires structurelles et des heures d’équivalence. Ce salaire de référence doit être rapporté à la durée d’équivalence, à la durée conventionnelle de travail ou à la durée de travail prévue par la convention individuelle de forfait en heures du salarié pour obtenir sa rémunération brute horaire.

… Sauf pour les secteurs les plus touchés par la crise

Les secteurs d’activité les plus touchés par la crise sanitaire continuent, eux, de bénéficier du dispositif de chômage partiel renforcé. Autrement dit, les employeurs sont encore intégralement remboursés des indemnités versées à leurs salariés. Sont concernés, notamment, les hôtels, les restaurants, les débits de boissons, les agences de voyage, les clubs de sport, le transport aérien et les entreprises œuvrant dans la culture ou l’évènementiel.

En outre, d’autres secteurs d’activité, dits « connexes », dont l’activité dépend des secteurs cités ci-dessus, peuvent également continuer à se voir appliquer le dispositif d’activité partielle renforcé (remboursement intégral des indemnités payées aux salariés). Mais à condition d’avoir subi une diminution d’au moins 80 % de leur chiffre d’affaires sur la période allant du 15 mars au 15 mai 2020.

À noter : cette diminution s’apprécie compte tenu du chiffre d’affaires réalisé sur la même période 2019 ou du chiffre d’affaires mensuel moyen de 2019 ramené sur 2 mois.

Au titre des secteurs dits « connexes » figurent la culture de la vigne, la pêche, l’aquaculture, le commerce de gros alimentaire, le commerce de gros de boissons, les stations-services, le commerce de gros textile, les taxis, la location de courte durée de voiture, etc.

Enfin, sont aussi concernés par le maintien du dispositif d’activité partielle renforcé les employeurs dont l’activité principale, qui relève d’un autre secteur que ceux cités ci-dessus, implique l’accueil du public pour la durée durant laquelle cette activité est involontairement interrompue du fait de la propagation du coronavirus.

En complément : lors de sa demande d’activité partielle (ou, au plus tard, dans les 2 mois qui suivent cette demande en raison de la crise sanitaire), l’employeur doit transmettre à la Direccte l’avis du comité social et économique sur le placement des salariés en chômage partiel. Il est désormais précisé que cette obligation concerne uniquement les entreprises qui emploient au moins 50 salariés.


Décret n° 2020-794 du 26 juin 2020, JO du 28

Décret n° 2020-810 du 29 juin 2020, JO du 30


 
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