En investissant dans un bien immobilier ancien à rénover, vous pouvez bénéficier d’avantages fiscaux.
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L’ANSSI vient de publier des recommandations pour aider les entreprises à choisir le cloud adapté à leurs besoins en fonction du type de système d’information (SI), de la sensibilité des données et du niveau de menace.
Le recours au cloud pour héberger les systèmes d’information se développe de plus en plus? mais pose cependant des questions de sécurité pour les données, notamment les plus sensibles. Les hébergeurs font souvent l’objet de cybermenaces en raison de la concentration des informations qu’elles hébergent, et de l’usage de solutions de virtualisation et d’administration mutualisées plus faciles à déjouer. L’Agence nationale de la sécurité des systèmes d’information (ANSSI) propose d’aider les entreprises envisageant un hébergement cloud à faire le bon choix.
Elle publie pour cela des recommandations qui précisent, en fonction du type de SI, de la sensibilité des données et du niveau de la menace associé, les types d’offres cloud à privilégier. L’ANSSI préconise, par exemple, de réaliser une étude d’impact et d’analyse de risques en amont, de bien sélectionner des services et licences pertinents afin de disposer des options et mécanismes de sécurité adaptés à leur besoin, ou encore de former ses équipes techniques et de direction à l’usage des technologies cloud.
Pour consulter les recommandations : https://cyber.gouv.fr/sites/default/files/document/recommandations_hebergement_cloud_systemes_information_sensible.pdf
L’Insee vient de publier l’indice de révision des loyers pour le 2e trimestre 2024.
Mise en place à l’été 2022 pour répondre à l’inflation galopante et protéger les locataires, le bouclier loyer prévoyait de maintenir les révisions annuelles de loyer à un maximum de 3,5 %. Un bouclier qui a d’ailleurs arrêté de produire ses effets au 1er trimestre 2024. La publication de l’indice de référence des loyers (IRL) du 2e trimestre 2024 était donc attendu… L’Insee vient de les publier ! Et sans surprise, les loyers ne devraient pas flamber. En effet, avec un ralentissement de l’inflation ces derniers mois, l’IRL ressort à 145,17 en France métropolitaine, à 143,77 en outre-mer et à 143,07 en Corse (variation de 3,26 %). Les révisions de loyers entre mi-juillet et mi-octobre 2024 devraient être contenues.
Rappelons que les bailleurs peuvent, chaque année, réviser à la hausse le montant du loyer de leurs locataires. Cette révision ne pouvant pas être supérieure à la variation de l’indice de référence des loyers publié chaque trimestre. Étant précisé que l’IRL intègre dans sa formule de calcul l’évolution des prix à la consommation hors tabac.
Attention toutefois, une révision du loyer n’est possible qu’à la condition que le bail d’habitation le prévoit dans une clause. Autre exception, les baux signés, renouvelés ou tacitement reconduits depuis le 24 août 2022 et portant sur des logements affichant une classe F ou G au DPE (les fameuses passoires thermiques) ne peuvent être révisés.
Concrètement, pour calculer la révision du montant mensuel du loyer, le bailleur a besoin de 3 éléments : le montant actuel du loyer mensuel, l’IRL du trimestre de référence (prévu dans le bail ou publié par l’Insee) et l’IRL du même trimestre de l’année précédente.
La formule de calcul est : loyer en cours x nouvel IRL du trimestre de référence du bail / IRL du même trimestre de l’année précédente.
Par exemple, un bail signé le 15 juillet 2023, et fixant le loyer mensuel à 500 €, peut être révisé le 15 juillet 2024. Le dernier indice publié à la date de signature du bail est celui du 2e trimestre 2023, soit 140,59. Le nouvel indice publié à la date de révision est celui du 2e trimestre 2024, soit 145,17. Ainsi, le nouveau montant du loyer doit être calculé de la manière suivante : 500 € x 145,17 / 140,59 = 516,29 €.
À noter : la révision du loyer doit intervenir avant le 15 juillet 2025. Passé cette date, il n’est pas possible de rattraper l’indexation de l’année précédente.
Au cours de l’été, les avis d’impôt sur les revenus de 2023 seront mis en ligne sur le site www.impots.gouv.fr ou envoyés par voie postale. Vous pourrez alors avoir un reste à payer ou bénéficier d’un remboursement.
Il y a quelques semaines, vous avez télédéclaré vos revenus de 2023 à l’administration fiscale. Vous allez donc recevoir prochainement votre avis d’impôt 2024. Plus précisément, il sera mis en ligne dans votre espace sécurisé sur www.impots.gouv.fr entre le 24 juillet et le 2 août prochain (envoi postal jusqu’au 29 août pour la version papier).
En pratique : vous disposez déjà des principales informations qui figureront sur cet avis. En effet, vous avez obtenu, en fin de déclaration, ce que l’administration appelle un « avis de situation déclarative à l’impôt sur le revenu », sorte de brouillon de votre futur avis d’imposition.
Si votre avis fait ressortir un droit à remboursement, la somme vous sera créditée à la fin du mois de juillet. À l’inverse, en cas de solde à payer, il sera prélevé en une seule fois le 26 septembre 2024 s’il est inférieur ou égal à 300 €. Mais si le montant restant dû excède 300 €, il fera l’objet de quatre prélèvements d’égal montant, les 26 septembre, 25 octobre, 25 novembre et 27 décembre 2024.
Et attention, les éventuelles sommes que vous verserez pour régler le solde de votre impôt sur les revenus de 2023 viendront évidemment s’ajouter aux prélèvements à la source que vous continuez d’acquitter, en parallèle, au titre de votre impôt sur les revenus de 2024.
À savoir : depuis l’an dernier, l’avis d’impôt contient des informations complémentaires, à savoir votre taux moyen et votre taux marginal d’imposition. Le taux moyen d’imposition étant le taux effectif auquel vos revenus sont taxés tandis que le taux marginal correspond au taux auquel vous êtes imposé sur la dernière tranche de vos revenus.
L’exploitant locataire qui ne respecte pas les engagements environnementaux stipulés dans un bail rural environnemental prend le risque de voir ce bail résilié.
En présence d’un bail rural classique, le bailleur qui entend obtenir la résiliation du contrat pour manquement du locataire à des engagements environnementaux (interdiction de supprimer les haies, de retourner certaines parcelles…) doit démontrer que ces manquements constituent des agissements de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds agricole.
En revanche, si le bail rural est un bail environnemental, le bailleur peut se contenter de prouver que le locataire n’a pas respecté les engagements environnementaux stipulés dans le contrat, sans avoir besoin de démontrer que ces agissements fautifs ont été de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds.
Tel a été le cas d’un locataire qui avait manqué à ses obligations, inscrites dans un bail environnemental conclu avec une commune et portant sur des terres affectées à la culture de l’immortelle et des oliviers, de débroussailler certaines parcelles, de ne pas pratiquer l’écobuage et de ne pas couper les espèces d’arbres typiques conférant au site son aspect paysager caractéristisque. Rendue récemment par la Cour de cassation, cette décision mérite d’être signalée car c’est la première fois que les juges ont eu l’occasion d’appliquer cette règle de résiliation de plein droit qui caractérise les baux environnementaux.
Rappel : les engagements environnementaux pouvant être stipulés dans un bail environnemental doivent faire partie de ceux listés par le Code rural (art. R 411-9-11-1).
Le Conseil d’État vient d’annuler la tolérance administrative permettant de ne pas appliquer le durcissement des règles d’imposition pour les locations de meublés de tourisme non classés au titre des revenus de 2023.
Lorsqu’ils sont soumis à l’impôt sur le revenu, les revenus de la location meublée relèvent des bénéfices industriels et commerciaux (BIC). À ce titre, jusqu’à présent, le régime micro-BIC était ouvert aux meublés de tourisme non classés à condition que le chiffre d’affaires hors taxes dégagé par cette activité n’excède pas 77 700 €. Et il ouvrait droit à un abattement forfaitaire pour charges de 50 %. Mais la loi de finances pour 2024 a abaissé ce seuil de 77 700 à 15 000 € et l’abattement pour charges de 50 à 30 %, et ce pour l’imposition des revenus de 2023 et des années suivantes. Ce qui impliquait, pour les loueurs basculant du régime micro-BIC vers le régime réel en raison de ce tour de vis, de reconstituer, a posteriori, une comptabilité commerciale.
À noter : pour les meublés de tourisme classés et les chambres d’hôtes, le seuil de chiffre d’affaires reste fixé à 188 700 € et l’abattement pour charges à 71 %.
Cependant, ce changement étant le fruit d’une erreur lors de l’adoption de la loi de finances, l’administration fiscale avait admis, pour les loueurs qui le souhaitaient, le maintien des anciennes modalités d’application du régime micro-BIC au titre des revenus de 2023.
Une tolérance qui vient d’être annulée par le Conseil d’État. En effet, selon les juges, l’administration « a incompétemment ajouté à la loi ».
Précision : cette décision est sans incidence pour les loueurs ayant appliqué la tolérance administrative lors de la déclaration de leurs revenus de 2023 effectuée au printemps dernier. Mais les revenus de 2024 devraient, quant à eux, être concernés par le durcissement des règles d’imposition, sauf nouveau changement législatif… Il est donc conseillé aux loueurs de conserver leurs justificatifs pour, le cas échéant, pouvoir déduire leurs charges pour leur montant réel.
Dans les sociétés anonymes, le recours aux moyens de télécommunication pour les réunions du conseil d’administration ou du conseil de surveillance est facilité et la faculté d’adopter par ses membres des décisions par voie de consultation écrite, y compris électronique, est élargie.
Les règles de fonctionnement des sociétés ont été simplifiées par la récente loi « Financement des entreprises et attractivité de la France ». Ainsi, notamment, dans les sociétés anonymes (SA), la tenue des réunions des conseils d’administration et des conseils de surveillance par voie dématérialisée est facilitée et le recours à la consultation écrite de leurs membres est élargi. En outre, les modalités de gouvernance des SA à conseil de surveillance et directoire sont assouplies.
Actuellement, les membres du conseil d’administration ou du conseil de surveillance d’une SA peuvent participer aux réunions par un moyen de télécommunication à condition que le règlement intérieur le prévoie. En outre, la participation aux réunions du conseil par télécommunication est exclue lorsque le conseil d’administration siège pour établir l’inventaire, les comptes annuels, le rapport de gestion, les comptes consolidés et le rapport sur la gestion du groupe ou lorsque le conseil de surveillance siège pour vérifier ces documents établis par le directoire.
La loi nouvelle dispose que les membres du conseil d’administration ou du conseil de surveillance pourront désormais participer aux réunions du conseil par un moyen de télécommunication sauf si les statuts ou le règlement intérieur prévoient le contraire. Autrement dit, si les statuts ou le règlement intérieur ne prévoient rien en la matière, la participation par télécommunication sera, par principe, possible en toute hypothèse.
Par ailleurs, aujourd’hui, seules certaines décisions du conseil d’administration ou du conseil de surveillance peuvent être prises par consultation écrite de leurs membres et à condition que les statuts le prévoient. La loi nouvelle supprime cette limitation en permettant que toutes les décisions du conseil pourront dorénavant être prises par voie de consultation écrite, sauf si les statuts prévoient le contraire. De plus, la consultation écrite des administrateurs ou des membres du conseil de surveillance pourra désormais avoir lieu par voie électronique selon des modalités définies par les statuts.
Tout administrateur ou tout membre du conseil de surveillance pourra toutefois s’opposer au recours à la consultation écrite et dématérialisée.
À noter : ces nouvelles dispositions entreront en vigueur à une date qui sera fixée par un décret et au plus tard le 13 septembre 2024.
Jusqu’alors, le conseil d’administration ou le conseil de surveillance pouvait modifier les statuts d’une SA afin de les mettre en conformité avec les dispositions législatives et réglementaires à condition de disposer d’une délégation de l’assemblée générale extraordinaire et de voir sa décision ratifiée ensuite par la prochaine assemblée générale extraordinaire.
Désormais, une délégation préalable de l’assemblée générale extraordinaire n’est plus requise. En revanche, une ratification par la prochaine assemblée générale extraordinaire reste de mise.
En principe, le directoire d’une SA doit être composé de 2 à 5 membres, sauf dans les SA dont le capital est inférieur à 150 000 € où les fonctions du directoire peuvent être dévolues à une seule personne. La loi nouvelle prévoit de relever ce seuil de capital, laissant le soin à un futur décret de le fixer.
Par ailleurs, jusqu’à présent, les conseils de surveillance ne pouvaient avoir qu’un vice-président, en plus du président. Dorénavant, un conseil de surveillance peut nommer plusieurs vice-présidents.
Dans une association, la demande d’autorisation de licencier un salarié protégé doit être déposée à l’inspection du travail par la personne qui, selon les statuts, a la compétence pour engager une procédure de licenciement.
Dans une association, le pouvoir de licencier les salariés appartient à son président, sauf si les statuts attribuent cette compétence à un autre organe (bureau, conseil d’administration…). Et, sauf interdiction prévue dans les statuts ou le règlement intérieur, le titulaire du pouvoir de licencier peut déléguer cette prérogative à un collaborateur de l’association (directeur général, responsable des ressources humaines, chef de service, responsable de la gestion du personnel, directeur d’établissement, etc.).
Cette question de l’organe compétent pour licencier un salarié reste un sujet compliqué pour les associations et fait l’objet d’un abondant contentieux devant les tribunaux, ainsi qu’en témoigne encore un récent arrêt du Conseil d’État.
Dans cette affaire, une association avait, par l’intermédiaire de son directeur général, demandé à l’inspection du travail l’autorisation de licencier pour motif disciplinaire un salarié protégé. Cette autorisation ayant été accordée, le salarié licencié avait saisi la justice afin d’en obtenir l’annulation.
Saisi du litige, le Conseil d’État lui a donné gain de cause. En effet, les juges ont constaté que les statuts de l’association ne conféraient pas à son directeur général le pouvoir d’engager une procédure disciplinaire tendant au licenciement d’un salarié et que celui-ci ne bénéficiait pas non plus d’une délégation lui permettant d’engager une telle procédure. Dès lors, ils ont estimé que le directeur général n’était pas compétent pour demander à l’inspection du travail l’autorisation de licencier un salarié.
Précision : la demande d’autorisation de licenciement aurait pu être régularisée par la personne compétente pour ce faire et ce, tant que l’inspection du travail n’avait pas pris sa décision. Ce qui n’a pas été fait dans cette affaire. Par ailleurs, la lettre de licenciement signée par la personne compétente pour licencier (le président de l’association) ne permettait pas de ratifier l’acte de saisine de l’inspection du travail.
La durée globale des CDD doit être déduite de la période d’essai du CDI conclu postérieurement avec le même salarié. Et ce, dès lors qu’il a exécuté ces contrats sans discontinuité fonctionnelle.
Lorsqu’il est embauché en contrat à durée indéterminée (CDI), un salarié peut se voir appliquer une période d’essai qui, en principe, ne peut pas dépasser 2, 3 ou 4 mois selon le poste de travail concerné. Sachant que, pour fixer la durée de cette période d’essai, l’employeur doit déduire la durée des contrats à durée déterminée (CDD) qu’il a conclus avec le salarié antérieurement au CDI. À ce titre, la Cour de cassation est venue apporter des précisions quant à la prise en compte de ces CDD dans le calcul de la période d’essai.
Dans cette affaire, une salariée avait été engagée en tant qu’infirmière en CDI à la suite de 3 CDD exécutés dans la même société. Ce CDI, conclu à la date du 4 septembre, prévoyait une période d’essai de 2 mois. Quelques jours plus tard, son employeur avait notifié à la salariée la rupture de sa période d’essai avec prise d’effet le 17 septembre. Mais cette dernière avait saisi la justice afin d’obtenir la requalification de la rupture de sa période d’essai en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En effet, selon elle, la durée globale des 3 CDD exécutés, à savoir 2 mois et 14 jours, devait être déduite de la durée de la période d’essai prévue dans son CDI (2 mois). Ce qui, en pratique, avait pour effet de réduire cette période à néant.
De leur côté, les juges d’appel estimaient que seule la durée du dernier CDD (un mois) devait être prise en compte puisqu’il s’était écoulé un mois entre le début de ce contrat et la fin du CDD précédent. Ce qui portait la fin de la période d’essai de la salariée au 4 octobre. Aussi, pour elle, la rupture de la période d’essai par l’employeur, en date du 17 septembre, était bien régulière.
Mais pour la Cour de cassation, c’est bien la durée globale des 3 CDD qui devait être déduite de la période d’essai du CDI. Et pour cause, la salariée avait, au moyen de ces 3 contrats, exercé en qualité d’infirmière dans différents services de soins sans aucune discontinuité fonctionnelle. Peu important le délai d’un mois qui s’était écoulé entre les 2 derniers CDD. Aussi, la période d’essai prévue dans le CDI de la salariée ne pouvait pas s’appliquer et la rupture de cette période par l’employeur devait être analysée comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse. L’affaire est donc renvoyée devant les juges d’appel.
Si tout le monde s’accorde à qualifier l’IA de nouvelle révolution industrielle, les entreprises s’interrogent sur la manière dont elles pourraient en tirer profit.
L’intelligence artificielle (IA) est un dispositif technique « capable de simuler certains traits de l’intelligence humaine, comme le raisonnement et l’apprentissage », nous dit le dictionnaire Le Robert. En théorie, une IA se trouve donc en mesure d’accomplir ce que, jusque-là, seul un humain pouvait réaliser. Un champ des possibles vertigineux qui ne manque pas de nourrir les inquiétudes, mais également la perplexité des chefs d’entreprise qui se demandent par quel bout le prendre. Une bonne raison de quitter les grands principes pour revenir sur des applications et des stratégies plus concrètes.
De nombreux outils dits « de productivité », déjà présents dans les entreprises, intègrent ou sont en train d’intégrer de nouvelles fonctions portées par l’IA. Sans vouloir faire de publicité pour Microsoft (ils n’en ont pas besoin), on peut, par exemple, citer l’application « Copilot » qui, désormais, est proposée en complément des outils bureautiques de la marque. Basée sur ChatGPT (propriété de Microsoft), cette application vient optimiser l’utilisation de tous ces programmes en automatisant l’organisation de réunions, la rédaction de comptes rendus, de brouillons de rapport ou de résumés. Elle permet également d’analyser plus facilement des données chiffrées tirées et/ou restituées sur un tableur (identification des tendances, simulations, pistes d’amélioration…) ou encore de créer des slides de présentation à partir d’un simple fichier de traitement de texte. Pour ceux qui travaillent sur l’image, on peut également parler de l’arrivée du « remplissage génératif » sur Photoshop d’Adobe. Une nouvelle fonction qui permet, via une IA générative, de retoucher une image ou d’y ajouter des éléments complémentaires simplement en rédigeant un « prompt » décrivant ce que l’on souhaite voir apparaître.
Outre ces logiciels bureautiques, de très nombreuses solutions métiers comme Autodesk (solutions pour les architectes et les ingénieurs) ou encore Lexis+ AI (logiciel de pré-rédaction et d’analyse de documents juridiques pour les avocats) sont également disponibles. Il est aussi possible de trouver, dès maintenant, des outils RH optimisés par une IA (pour faciliter le recrutement en rédigeant des annonces plus adaptées et en identifiant automatiquement les meilleurs candidats, assurer la formation continue et le suivi personnalisé des salariés…) ou des logiciels de gestion de clientèle comme Salesforce qui, en croisant les données clients, va aider les commerciaux à identifier ceux qui sont le plus à même d’acheter.
À noter : première IA générative grand public, ChatGPT d’OpenAI peut être utilisée par les entreprises, comme les particuliers, pour, outre répondre à toutes sortes de questions, rédiger des résumés, des courriers de tous types ou encore des lignes de code dans la plupart des langages informatiques utilisés aujourd’hui. Attention, tout de même, sa base de données n’est pas à jour (janvier 2022 pour la version 3.5 et avril 2023 pour la version 4.0).
Il ne s’agit là que de quelques exemples, mais tous illustrent l’intérêt premier des outils dotés d’une IA : rendre encore plus productives les personnes qui les utilisent, notamment en les déchargeant de tâches fastidieuses et chronophages !
Upgrader les logiciels standards n’est pas la seule voie que les entreprises doivent emprunter pour profiter de la révolution IA à l’œuvre. Elles peuvent également se faire assister par des SSI (sociétés de services informatiques) pour développer une solution sur-mesure qui leur permettra de générer des gains de productivité, des réductions de coûts, une amélioration de leur relation client, voire tout cela à la fois. Il faut signaler ici que les entreprises qui développent, pour la première fois, un projet d’intégration de l’IA destiné à améliorer leur fonctionnement ont la possibilité d’être soutenues, notamment par les régions. C’est le cas, par exemple, dans le Grand Est (aide aux entreprises primo-utilisatrices d’IA) ou en Île-de-France (Pack IA) où des aides spécifiques sont proposées aux PME et aux ETI. Sur le site du Pack IA (www.packia.fr), il est d’ailleurs possible d’accéder aux descriptifs d’une quarantaine de projets accompagnés par la région francilienne. On y retrouve le nom de l’entreprise, sa taille, son métier, le défi à relever, une présentation de la solution développée et les gains générés par son adoption. Cette petite base de données présente l’intérêt de montrer la très grande diversité des solutions métiers qu’il est possible de déployer grâce à l’IA. On y trouve, notamment, une entreprise de rénovation de bâtiment qui a automatisé la gestion de sa base produits contenant plus de 50 000 références (nettoyage, enregistrement automatique de nouveaux produits).
Une autre, spécialisée dans le développement de simulateurs de conduite, a, grâce à l’IA, automatisé la génération de décors en y ajoutant des routes, des arbres, des forêts et des bâtiments.
Une troisième entreprise a, de son côté, développé une solution lui permettant d’analyser les flux d’informations et de documents extraits des greffes des tribunaux de commerce pour renforcer son activité d’intelligence économique.
On peut également citer une petite société spécialisée dans la production d’œuvres interactives qui vient de faire développer un personnage virtuel conversationnel et « émotionnel » qui peut interagir en anglais et en français avec les utilisateurs de ses applications.
Difficile d’aborder l’IA dans les entreprises sans parler de celles qui ont décidé, non plus d’optimiser leurs outils grâce à elle, mais de l’utiliser pour créer de nouveaux produits ou services disruptifs. Des entreprises innovantes qui, pour beaucoup, se sont retrouvées au salon VivaTech organisé à Paris à la fin du mois de mai 2024. Et là encore, les solutions qu’elles proposent illustrent non seulement la puissance de l’IA, mais également l’infinie variété de ses applications.
Emocio, par exemple, a développé un outil IA qui permet d’évaluer le ressenti des salariés en se basant sur les documents internes de l’entreprise (entretiens annuels, enquêtes…) et des dispositifs d’interview. L’objectif étant de réduire les risques psychosociaux et, plus largement, d’optimiser l’engagement des collaborateurs.
F8th, une entreprise canadienne, pourrait, quant à elle, précipiter la disparition des mots de passe avec sa solution qui permet d’identifier de manière « continue », via l’IA, l’utilisateur d’une machine informatique grâce à la manière unique dont il fait usage d’un clavier et d’une souris. La solution a déjà été adoptée par Interpol.
SquareMind, de son côté, a déployé un bras articulé qui a pour mission, en à peine 5 minutes, de faire une cartographie précise de l’ensemble de la peau d’un patient (et de la sauvegarder). Ce qui permettra aux dermatologues de prévenir et de surveiller plus facilement les pathologies de leurs patients en disposant d’une base de référence.
Toujours dans la santé, l’entreprise Pulse Audition a développé un ingénieux système intégré dans une paire de lunettes qui vient modifier, en permanence, les réglages des prothèses auditives du porteur pour qu’elles lui permettent de mieux entendre la personne qu’il regarde et avec laquelle il parle sans être perturbé par les bruits environnants.
Et que dire d’« ARC Therapy » d’Onward qui, grâce à des implants médullaires animés par une IA, parvient à redonner la capacité de marcher à des personnes atteintes de paralysie ou de la maladie de Parkinson à un stade avancé.