Puis-je fixer l’assemblée générale de la SARL dont je suis le gérant dans un lieu autre que le siège social (en l’occurrence, pour des raisons de commodité, dans un hôtel à Paris plutôt qu’au siège social à Toulouse) ?
La loi n’impose pas de lieu pour tenir une assemblée générale (AG) de SARL. Si les statuts ne prévoient rien de particulier en la matière, vous pouvez donc, en votre qualité de gérant chargé de convoquer les associés, fixer librement le lieu de réunion de l’assemblée. Bien entendu, le choix de ce lieu ne doit pas constituer un abus de droit, c’est-à-dire être opéré dans le but de nuire à un ou plusieurs associés, de gêner leur participation à l’AG ou, plus radicalement, de les empêcher d’y assister. Sinon, l’assemblée générale pourrait être annulée.
Lorsque la contribution économique territoriale (CET) 2024 dont votre entreprise est redevable excède 1,531 % de la valeur ajoutée produite par celle-ci, cet excédent peut donner lieu à un dégrèvement, sous réserve d’en faire expressément la demande.
En fonction de la valeur ajoutée produite par votre entreprise, vous pouvez bénéficier d’un dégrèvement de contribution économique territoriale (CET). Rappelons que la CET se compose de la cotisation foncière des entreprises (CFE) et de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE).
Précision : le dégrèvement s’impute, en principe, sur la CFE. La CET restant due ne devant toutefois pas devenir inférieure à la cotisation minimale de CFE.
Quel dégrèvement ?
Lorsque la somme de votre CFE et, le cas échéant, de votre CVAE excède, pour 2024, 1,531 % de la valeur ajoutée produite par votre entreprise, cet excédent peut donner lieu à un dégrèvement.
À noter : le projet de loi de finances pour 2025 prévoit un report de la baisse progressive du taux de ce plafonnement. Le taux applicable au titre de 2024 serait donc maintenu de 2025 à 2027, puis diminuerait à 1,438 % pour 2028 et à 1,344 % pour 2029. À compter de 2030, le plafonnement ne concernerait plus que la CFE et son taux serait ramené à 1,25 %. Cet ajustement étant corrélatif à la suppression progressive de la CVAE, également reportée par ce même texte.
Pour bénéficier du dégrèvement de la CET 2024, vous devez expressément le demander, au plus tard le 31 décembre 2025. Sachant qu’une fois la demande déposée, ce dégrèvement est accordé par l’administration fiscale dans un délai de 6 mois.
En pratique : cette demande peut être effectuée à l’aide de l’imprimé n° 1327-CET, adressée au service des impôts dont relève votre principal établissement.
Une déduction anticipée
Si votre exercice coïncide avec l’année civile, vous devrez attendre l’arrêté des comptes pour être en mesure de déterminer votre valeur ajoutée et pouvoir formuler votre demande de dégrèvement. Cependant, le dégrèvement estimé au titre de 2024 peut être imputé provisoirement sur votre solde de CFE du 16 décembre prochain à condition de transmettre (par courriel) au service des impôts en charge du recouvrement une déclaration datée et signée indiquant le mode de calcul de l’imputation.
Attention, cette déduction relève de votre responsabilité. Autrement dit, en cas d’erreur, une majoration de 5 % et un intérêt de retard s’appliqueront aux sommes non réglées. Par tolérance, l’administration fiscale admet néanmoins, sans pénalité, l’imputation du montant du dégrèvement obtenu l’année précédente.
Rappel : si ce n’est pas déjà fait, il n’est pas trop tard pour réclamer le dégrèvement de votre CET 2023 puisque la demande peut être envoyée jusqu’au 31 décembre 2024.
Une société s’estimant lésée par une réforme législative ne peut pas porter plainte avec constitution de partie civile contre une association qui, sans s’être déclarée comme représentant d’intérêts, aurait mené des actions de lobbying en ce sens.
Les associations dont l’activité consiste, de façon principale ou régulière, à entrer en communication, à leur initiative, avec des responsables publics, nationaux ou locaux, afin d’influer sur des décisions publiques en projet ou en vigueur sont des représentants d’intérêts qui doivent s’inscrire sur le répertoire numérique géré par la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP). Un répertoire destiné à informer les citoyens sur les relations entre les représentants d’intérêts et les responsables publics. Et, tous les ans, les associations inscrites sur ce répertoire doivent déclarer les actions de représentation d’intérêts conduites l’année précédente, ainsi que les moyens alloués à ces actions.
À savoir : le non-respect de ces dispositions est passible d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende.
Dans une affaire récente, une société gérant un enclos cynégétique avait porté plainte avec constitution de partie civile contre une association qu’elle considérait être un représentant d’intérêts au motif que celle-ci n’avait pas communiqué les informations obligatoires à la HATVP. Elle estimait que l’association avait mené des actions d’influence lui ayant porté préjudice en remettant en cause la chasse en enclos.
Une constitution de partie civile irrecevable
Mais, pour la Cour de cassation, cette plainte était irrecevable puisque la constitution de partie civile, qui permet à la victime d’une infraction d’obtenir réparation pour le préjudice subi, est recevable seulement si ce préjudice a une relation directe avec l’infraction.
Or, le préjudice invoqué par la société n’était pas direct « puisqu’il ne résultait en aucune façon du manquement déclaratif de l’association auprès de la HATVP ». De plus, la réforme du Code de l’environnement, dont la société se plaignait, ne pouvait, en elle-même, entraîner un préjudice, celui-ci étant, de toute manière, totalement indirect par rapport à l’infraction commise par l’association. Enfin, la société invoquait aussi comme préjudice le fait d’avoir été la cible nommément désignée de fausses informations propagées par l’association dans le cadre de ses activités de lobbying auprès des médias et des responsables publics. Or, pour les juges, cet éventuel préjudice était sans lien avec l’infraction en litige.
Un contrat à durée déterminée ne peut pas prévoir une période d’essai supérieure aux durées maximales prévues par le Code du travail.
Selon le Code du travail, un contrat de travail à durée déterminée (CDD) peut comporter une période d’essai dont la durée, calculée à raison d’un jour par semaine, ne doit pas dépasser : – 2 semaines lorsque la durée du CDD est de 6 mois maximum ; – un mois pour les CDD de plus de 6 mois.
Rappel : durant la période d’essai, chaque partie peut mettre fin à la relation de travail sans motif, sans indemnité mais en respectant un délai de prévenance.
Un CDD peut prévoir une durée de période d’essai plus courte que celle prévue par le Code du travail. Mais pas une durée plus longue, comme vient de le rappeler la Cour de cassation.
Dans cette affaire, un directeur de projets avait été recruté dans le cadre d’un CDD de 6 mois avec une période d’essai d’un mois. L’employeur avait mis fin au contrat au bout de 17 jours. Le salarié avait alors contesté en justice la rupture de son contrat de travail.
Et la Cour de cassation lui a donné gain de cause. En effet, le CDD ne pouvait pas fixer une période d’essai d’une durée supérieure à la durée maximale légale, soit à 2 semaines pour un contrat de 6 mois. La notification de la rupture du CDD intervenue au bout de 17 jours s’analysait donc comme une rupture anticipée du contrat, et non comme une rupture de la période d’essai, ouvrant droit pour le salarié au paiement de dommages-intérêts.
Dans le cadre d’une succession, le conjoint survivant qui n’entretient pas un bien immobilier dont il a recueilli l’usufruit peut perdre ce droit.
Lors du règlement de la succession du défunt, le conjoint survivant recueille, à son choix, soit l’usufruit de la totalité des biens composant la succession, soit la propriété du quart de ces biens. En cas d’option pour l’usufruit, le conjoint survivant a alors le droit d’utiliser les biens concernés ou d’en percevoir les revenus. Mais en cas de faute, peut-il perdre l’exercice de ce droit d’usufruit ? Une question à laquelle les juges ont apporté une réponse à l’occasion d’un contentieux récent.
Dans cette affaire, au décès d’un homme, sa veuve avait recueilli, en vertu d’une donation entre époux, l’usufruit portant sur la totalité des biens composant la succession. Nés d’une précédente union, les enfants du défunt avaient notamment reproché à leur belle-mère un défaut d’entretien d’un bien immobilier. Un manque d’entretien qui avait conduit à une perte de valeur conséquente. Les enfants avaient alors sollicité la justice pour demander l’extinction de son droit d’usufruit.
Un abus de jouissance
Saisie du litige, la cour d’appel leur avait donné raison et prononcé l’extinction de l’usufruit sur ce bien en raison d’un abus de jouissance. Par la suite, la veuve avait formé un recours devant la Cour de cassation en invoquant une motivation insuffisante. Mais les juges de la Haute juridiction ont suivi le raisonnement de la cour d’appel, considérant que l’usufruit peut cesser par l’abus que l’usufruitier fait de sa jouissance, soit en commettant des dégradations sur le bien, soit en le laissant dépérir faute d’entretien. En outre, ils ont souligné que la carence totale et ancienne de la veuve dans l’exercice de son usufruit était à l’origine de la dégradation manifeste de l’immeuble, imposant la réalisation de travaux lourds et onéreux avant toute entrée dans les lieux. Elle en a déduit que la gravité de la faute commise devait être sanctionnée par l’extinction absolue de l’usufruit.
Passage en revue des principales décisions à prendre et des actions à mener ou à finaliser dans votre entreprise d’ici la fin de l’année.
La fin de l’année 2024 approche. Avec elle s’achèvera la possibilité de profiter de certains dispositifs ou de faire valoir certains droits avant qu’il ne soit trop tard ou encore de remplir certaines obligations dans les délais. Sans parler des ultimes actions à mener pour bien préparer l’exercice 2025. Il ne vous reste donc plus que quelques semaines pour prendre les décisions qui s’imposent ou qui sont opportunes de façon à boucler l’année en toute sérénité. Tour d’horizon des principales actions à entreprendre d’ici le 31 décembre.
Préparer la clôture des comptes
Vous êtes nombreux à clôturer votre exercice au 31 décembre. Si c’est votre cas, il est important de préparer cette clôture au cours de ce mois de décembre.
Pour ce faire, vous devrez penser à votre chiffre d’affaires et vérifier que vous avez bien facturé toutes les opérations effectuées pendant l’année, livraisons comme prestations, et que vous êtes à jour dans votre recouvrement. Il en ira de la bonne présentation de votre bilan ! Plus vous serez à jour dans votre facturation et dans votre recouvrement et plus votre performance et votre bilan seront attractifs.
Vous devrez aussi vérifier que vos charges couvrent bien tous vos engagements futurs. Dans ce cadre, si vous relevez d’une comptabilité d’engagement, vous devrez faire un point spécifique sur les risques éventuels que vous pourriez devoir provisionner. Notamment, vous devrez accorder une attention particulière aux retards de règlement de vos clients afin d’identifier ceux qui risquent de refuser de payer et ceux qui pourraient se trouver dans l’impossibilité de le faire afin de comptabiliser les créances clients correspondantes en provisions pour risque d’impayés.
D’une manière générale, vous devrez vous assurer que vous disposez de toutes les pièces dont le Cabinet aura besoin pour accomplir sa mission. Demandez donc à la personne en charge de votre dossier dans le Cabinet ce que vous devrez préparer.
Finaliser votre prévisionnel
Vous pourrez aussi profiter de cette fin d’année pour finaliser ou pour mettre à jour votre prévisionnel 2025 à l’aune des dernières tendances business que vous aurez constatées. Surtout si vous avez bâti votre prévisionnel assez tôt, par exemple en septembre/octobre.
Pour rappel, les comptes prévisionnels — on parle de « budget » dans les grandes entreprises ou de « business plan » pour les créateurs — sont des documents comptables qui sont établis à l’avance, pour les exercices à venir. Le principal intérêt du prévisionnel est de vous permettre de simuler votre activité du point de vue comptable et financier pour le prochain exercice, l’exercice 2025 en l’occurrence, en fonction de votre ressenti du moment et des objectifs que vous vous fixez, notamment en termes de chiffre d’affaires, de marge et de charges. Ainsi, vous pourrez comparer en permanence, durant l’exercice 2025, vos réalisations avec les prévisions à l’aide d’un tableau de bord mensuel et, en fin d’exercice, lorsque vous en disposerez, avec vos comptes définitifs.
Il est possible de découper la démarche d’élaboration des comptes prévisionnels en 6 étapes principales : 1. La définition des orientations pour l’année : prévisions économiques, évolution de vos produits, etc. 2. La définition des moyens nécessaires pour atteindre vos objectifs et assurer leur financement (investissements, embauches, souscriptions d’emprunts, augmentations de capital, etc.). 3. L’évaluation du chiffre d’affaires prévisible en fonction des orientations que vous avez définies. 4. L’estimation de vos charges prévisionnelles par le listage de l’ensemble des charges de votre entreprise. 5. L’établissement d’un compte de résultat prévisionnel découlant de tous les éléments obtenus lors des étapes précédentes (chiffre d’affaires, investissements et charges, notamment). 6. Le chiffrage de votre trésorerie prévisionnelle, afin d’anticiper vos besoins, pour les négocier par avance avec vos partenaires financiers si cela se révèle nécessaire.
Offrir des cadeaux de fin d’année
La fin de l’année peut également être l’occasion d’offrir un cadeau à vos principaux clients afin de les remercier pour la confiance qu’ils accordent à votre entreprise et de consolider la relation professionnelle que vous entretenez avec eux.
Mais attention, veillez à rester dans les clous de la réglementation fiscale. En effet, les cadeaux offerts à vos clients constituent une charge déductible de vos bénéfices imposables, à la double condition qu’ils soient offerts dans l’intérêt direct de votre entreprise et que leur prix soit raisonnable.
En outre, en cette fin d’année 2024, la TVA supportée sur ces cadeaux n’est déductible que si leur valeur unitaire n’excède pas 73 € TTC par an et par bénéficiaire, frais de distribution compris. Et si le montant global des cadeaux d’affaires excède 3 000 € sur l’exercice, vous devrez les déclarer lors de votre déclaration de résultats, sous peine d’amende.
À noter : les cadeaux et bons d’achat offerts aux salariés à l’occasion des fêtes de Noël sont exonérés de cotisations sociales lorsque leur valeur ne dépasse pas 193 € (en 2024) par salarié.
Déposer une réclamation fiscale
Puisque nous sommes en décembre, le temps presse désormais pour faire valoir certains droits en matière de fiscalité. Ainsi, au cas où une erreur aurait été commise dans le calcul de votre imposition, ou dans l’hypothèse où vous auriez omis de demander le bénéfice d’un avantage fiscal (une réduction d’impôt, par exemple), vous pouvez obtenir le dégrèvement de la quote-part d’impôt correspondante en déposant une réclamation fiscale auprès de l’administration. À ce titre, vous avez jusqu’au 31 décembre 2024 pour contester la plupart des impositions mises en recouvrement ou payées en 2022 (impôt sur le revenu, impôt sur les sociétés, TVA…), les impôts locaux de 2023 (CFE, CVAE, taxe foncière…) et les éventuelles propositions de redressement reçues en 2021.
Demander un dégrèvement de la CET 2023 Votre entreprise peut avoir droit à un plafonnement de sa contribution économique territoriale (CET) en fonction de la valeur ajoutée qu’elle a produite. Si c’est le cas et que vous ne l’avez pas déjà fait, vous pouvez, d’ici le 31 décembre 2024, demander au service des impôts des entreprises dont relève votre principal établissement le dégrèvement de votre CET 2023.
Alimenter ses produits retraite
Enfin, si, en cette fin d’année, vous constatez un excédent de trésorerie, vous avez intérêt à alimenter votre Plan d’épargne retraite (PER). Vous pourrez ainsi déduire de votre revenu imposable les sommes que vous y aurez versées. Mais attention, cette déductibilité a une limite. Une limite que vous pouvez découvrir en consultant votre avis d’imposition. En effet, une rubrique mentionne les sommes maximales qu’il est possible de déduire.
La fin de l’année étant proche, il ne vous reste donc plus que quelques semaines pour profiter à plein de vos plafonds. À ce titre, ayez en tête quelques règles. D’une part, lorsque vous effectuez des versements sur votre PER, l’administration fiscale les impute en priorité sur le plafond de l’année en cours. Une fois ce plafond épuisé, l’imputation s’opère alors du plafond le plus ancien (3 ans maximum) au plafond le plus récent. D’autre part, au cas où vous auriez épuisé l’ensemble de vos plafonds, vous avez le droit d’utiliser ceux de votre conjoint (marié ou pacsé). À condition, bien sûr, qu’il n’en ait pas lui-même l’utilité. N’oubliez pas, dans ce cas, de cocher la case 6QR de votre déclaration de revenus.
Réparer un oubli de TVA déductible Vous pouvez réparer un oubli de TVA déductible jusqu’au 31 décembre de la 2e année qui suit celle de l’omission, en la mentionnant simplement dans votre prochaine déclaration (ligne 21). Attention donc, vous devez faire figurer une TVA déductible omise en 2022 au plus tard sur votre déclaration CA3 du mois de novembre 2024, souscrite en décembre 2024. Passé cette échéance, la déduction sera définitivement perdue !
Le décret interdisant la vente sous emballage plastique des fruits et légumes frais vient d’être annulé par le Conseil d’État. Elle redevient donc autorisée.
On se souvient qu’un décret du 20 juin 2023, pris en application de la loi du 10 février 2020 sur le gaspillage, était venu interdire, à compter du 1er juillet 2023, la vente sous emballage plastique des fruits et légumes frais « non transformés », c’est-à-dire ceux qui sont vendus à l’état brut, ou qui ont subi une simple préparation telle que le nettoyage, le parage, l’égouttage ou le séchage. Un certain nombre d’exceptions étant prévu, notamment pour les fruits et légumes qui présentent un risque de détérioration lors de leur vente en vrac.
Rappel : les conditionnements en plastique visés par l’interdiction sont les récipients, les enveloppes externes et les dispositifs d’attache recouvrant entièrement ou partiellement les fruits et légumes afin de constituer une unité de vente pour le consommateur.
Violation des règles européennes
Or, à la demande de plusieurs syndicats professionnels représentant l’industrie du plastique, ce décret vient d’être annulé par le Conseil d’État. En effet, il était reproché au gouvernement de l’époque d’avoir pris ce décret en juin 2023 alors que la Commission européenne lui avait demandé d’attendre au moins jusqu’au 15 décembre 2023 pour édicter des règles techniques en la matière, dans la mesure où un règlement européen prévoyant des restrictions quant à l’utilisation de certaines formes d’emballages inutiles, notamment les emballages à usage unique pour les fruits et légumes frais de moins de 1,5 kg, était en préparation. La Commission européenne souhaitait ainsi que les États membres mettent en place des normes communes et harmonisées.
Les juges ont donc considéré qu’en raison de son adoption avant l’expiration de la période de report demandée par la Commission européenne, le décret du 20 juin 2023 était entaché d’un vice substantiel justifiant son annulation.
Il en résulte que la vente des fruits et légumes frais emballés dans du plastique redevient autorisée jusqu’à ce que le gouvernement prenne un nouveau décret. À suivre…
Les contribuables qui ont demandé, en 2024, un changement de leur taux de prélèvement à la source et qui souhaitent le conserver pour 2025 doivent renouveler leur demande sans trop tarder.
Si, au cours de l’année 2024, vous avez revu à la hausse ou à la baisse votre taux de prélèvement à la source afin d’intégrer, par exemple, une chute de revenus (perte d’un client, par exemple), cette actualisation n’est valable que pour l’année civile 2024. Le taux de prélèvement ainsi revu à la hausse ou à la baisse sera donc remplacé, en janvier 2025, par le taux issu de votre déclaration de revenus 2023 effectuée au printemps dernier. Mais si vous estimez que ce nouveau taux ne correspond pas à votre situation, vous devez renouveler votre demande de modulation. Et il ne faut pas trop tarder ! Il est conseillé d’agir dès la fin du mois de novembre pour une application à partir de janvier prochain.
À noter : sans cette demande d’actualisation, une chute ou une hausse de revenus en 2024 ne serait prise en compte qu’à partir de septembre 2025 (déclaration de revenus 2024, effectuée au printemps 2025).
Pour rappel, revoir à la baisse son prélèvement n’est possible qu’à partir d’un écart de plus de 5 % entre le prélèvement estimé par le contribuable et celui qui aurait été applicable en l’absence d’ajustement.
La marche à suivre
En pratique, vous devez formuler votre demande de modulation sur le site impots.gouv.fr. Vous devez, pour l’année en cause, indiquer votre nombre de parts fiscales et surtout procéder à une estimation des revenus nets imposables et des charges déductibles de votre foyer fiscal.
Attention : lors d’une modulation à la baisse, une erreur d’estimation peut être sanctionnée par une majoration lorsque le prélèvement effectivement réalisé par l’administration fiscale est inférieur de plus de 10 % à celui qui aurait dû être effectué.
Un ordre d’imputation des cotisations d’épargne retraite doit être respecté pour pouvoir utiliser au mieux les plafonds mutualisés entre époux ou entre partenaires pacsés.
Nous envisageons, pour la première fois, de licencier un salarié de notre association. Est-ce que c’est notre président qui doit s’en charger ?
Pas forcément ! C’est pourquoi, avant toute chose, il vous faut consulter les statuts de votre association qui peuvent attribuer la compétence de licencier les salariés à un organe tel que le bureau, le conseil d’administration ou un comité directeur.
Par ailleurs, si vos statuts ne comportent aucune disposition sur le licenciement mais accordent à un organe le pouvoir de recruter, la règle dite du « parallélisme des formes » veut que ce soit cet organe qui dispose aussi du pouvoir de licencier.
Enfin, si rien n’est prévu dans vos statuts sur l’organe compétent pour recruter ou licencier, le pouvoir de licencier appartient alors à votre président.
Attention : le licenciement prononcé par un organe qui ne dispose pas du pouvoir de licencier sera considéré comme étant sans cause réelle et sérieuse par les tribunaux. Ce qui obligera l’association à verser des indemnités au salarié.