La procédure d’injonction de payer permet à un créancier dont les démarches amiables n’ont pas abouti de recouvrer facilement et rapidement une somme d’argent qui lui est due.
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À compter du 1 juillet prochain, les supermarchés devront informer les consommateurs sur le prix des produits dont la quantité a diminué.
La « shrinkflation » est un procédé, utilisé depuis quelque temps, qui consiste pour les fabricants de produits de grande consommation préemballés à réduire les quantités de ces produits sans diminuer leur prix. Autrement dit, dans un contexte d’inflation, elle leur permet de ne pas augmenter leur prix, ou de les augmenter modérément.
Pour que les consommateurs soient informés de cette pratique, la règlementation obligera désormais les magasins de produits de grande consommation à prédominance alimentaire d’une superficie de plus de 400 m² à afficher, directement sur l’emballage des produits concernés ou sur une étiquette attachée ou placée à proximité du produit, de façon visible et lisible, une mention indiquant : « pour ce produit, la quantité vendue est passée de xxx à xxx et son prix au (préciser l’unité de mesure concernée) a augmenté de xxx % ou de xxxx € ».
Plus précisément, sont concernés les denrées alimentaires et les produits non alimentaires qui sont commercialisés dans une quantité (poids, volume) constante. Ne sont donc pas concernées les denrées alimentaires préemballées à quantité variable (rayon traiteur par exemple) et les denrées alimentaires non préemballées (vrac).
Précision : cette obligation entrera en vigueur le 1er juillet prochain.
Cet affichage devra rester visible pendant un délai de deux mois à compter de la date de la mise en vente du produit dans sa quantité réduite.
Attention : le distributeur qui ne respectera pas cette obligation sera passible d’une amende administrative dont le montant pourra atteindre 3 000 € s’il s’agit d’une personne physique et 15 000 € s’il s’agit d’une société.
Le rétrofit sur un véhicule utilitaire ou l’achat d’un engin non routier peu polluant peuvent ouvrir droit à une déduction exceptionnelle.
Deux déductions exceptionnelles ont été récemment instaurées en faveur des véhicules utilitaires et des engins non routiers peu polluants.
Les entreprises qui, entre le 1er janvier 2024 et le 31 décembre 2030, procèdent à la première acquisition d’un véhicule dont la motorisation thermique a été transformée, en vue de sa revente, en motorisation électrique à batterie ou à pile à combustible à hydrogène (opération dite de rétrofit) ou font ainsi transformer leurs véhicules peuvent bénéficier d’un « suramortissement ».
À noter : le dispositif vise aussi les véhicules pris en crédit-bail ou en location avec option d’achat.
Sont visés les véhicules, affectés à l’activité de l’entreprise et inscrits à l’actif immobilisé, dont le poids total autorisé en charge (PTAC) est au moins égal à 2,6 tonnes, à savoir les véhicules utilitaires légers et les poids-lourds.
En pratique, les entreprises peuvent déduire de leur résultat imposable, en plus de l’amortissement classique, une somme comprise entre 20 et 60 % du coût, hors frais financiers, de la transformation du véhicule.
À savoir : le taux de la déduction varie en fonction du PTAC du véhicule. Il s’élève ainsi à 20 % entre 2,6 et 3,5 tonnes, à 60 % entre 3,5 et 16 tonnes et à 40 % au-delà de 16 tonnes.
Certaines entreprises, notamment celles du secteur du bâtiment et des travaux publics (BTP), peuvent bénéficier d’une déduction exceptionnelle lorsqu’elles acquièrent (ou prennent en crédit-bail ou en location avec option d’achat), entre le 1er janvier 2024 et le 31 décembre 2026, des engins non routiers neufs utilisant certains types de carburant propre.
Ce suramortissement est égal à 40 % (ou 60 % pour les PME) de la valeur d’origine, hors frais financiers, de l’engin non routier inscrit à l’actif immobilisé.
Cette déduction exceptionnelle peut aussi être pratiquée par les entreprises du BTP qui acquièrent des engins mobiles non routiers dont le moteur satisfait à certaines limites d’émissions polluantes, en remplacement de matériels de plus de 5 ans qu’elles utilisaient pour le même usage.
Précision : ce dispositif en faveur du BTP s’était déjà appliqué entre le 1er janvier 2020 et le 31 décembre 2022.
BOI-BIC-BASE-100-20 du 17 avril 2024
BOI-BIC-BASE-100-70 du 21 février 2024
Les associations peuvent à présent organiser des loteries, des tombolas ou des lotos pour des causes scientifiques, sociales, familiales, humanitaires, philanthropiques, éducatives, sportives ou culturelles ou à la protection animale ou à la défense de l’environnement.
Les jeux d’argent et de hasard sont, en principe, interdits. Par exception, les associations sont cependant autorisées à organiser des loteries, des tombolas et des lotos pour financer leurs activités.
La récente loi visant à soutenir l’engagement bénévole et à simplifier la vie associative harmonise et élargit les causes de recours à ces jeux afin de tenir compte de la diversité des activités associatives.
Ainsi, jusqu’alors, les lotos pouvaient être organisés uniquement dans un but social, culturel, scientifique, éducatif, sportif ou d’animation sociale. Et les loteries et tombolas ne devaient être destinées qu’à des actes de bienfaisance, à l’encouragement des arts ou au financement d’activités sportives à but non lucratif.
Désormais, dans un souci de simplification, les autorisations de recours sont les mêmes pour les loteries, tombolas et lotos. Ainsi, ceux-ci doivent être exclusivement destinés à des causes scientifiques, sociales, familiales, humanitaires, philanthropiques, éducatives, sportives ou culturelles ou à la protection animale ou à la défense de l’environnement.
Les loteries et tombolas doivent être autorisées par le maire de la commune du siège social de l’association organisatrice et, à Paris, par le préfet de police.
Toutefois, désormais, ils doivent seulement faire l’objet d’une déclaration préalable à ces mêmes autorités lorsqu’ils sont organisés par une association ou fondation reconnue d’utilité publique.
Rappel : les lotos peuvent être organisés librement par les associations. Aucune autorisation ou déclaration n’est exigée.
Les primes d’intéressement et de participation doivent être versées aux salariés au plus tard le 31 mai 2024.
Les employeurs qui versent des primes d’intéressement et/ou de participation à leurs salariés doivent les informer des sommes qui leur sont attribuées au titre de l’année 2023. Ces derniers disposent alors d’un délai de 15 jours pour demander soit le paiement immédiat de ces primes (en partie ou en totalité), soit leur placement sur un plan d’épargne salariale (plan d’épargne d’entreprise ou interentreprises, plan d’épargne retraite d’entreprise collectif…).
Précision : lorsque le salarié ne se décide pas dans le délai imparti, ses primes sont automatiquement affectées à un plan d’épargne salariale. Une fois placées, par défaut ou sur décision du salarié, les primes sont, en principe, bloquées pendant 5 ans ou, pour les plans d’épargne retraite, jusqu’au départ à la retraite.
L’intéressement et la participation doivent être versés aux salariés au plus tard à la fin du 5e mois qui suit la clôture de l’exercice comptable. Autrement dit, au plus tard le 31 mai 2024 pour les entreprises qui ont clôturé leur exercice le 31 décembre 2023.
Et attention, le non-respect de la date limite de paiement du 31 mai 2024 entraîne le versement d’intérêts de retard dont le taux s’élève à 4,48 % (soit 1,33 fois le taux moyen de rendement des obligations des sociétés privées fixé pour le 2nd semestre 2023 à 3,37 %).
L’Anah va adresser aux ménages ayant sollicité une aide au titre de MaPrimeRénov’ un courrier les invitant à confirmer qu’ils sont bien à l’origine des travaux déclarés sur la plate-forme maprimerenov.gouv.fr.
Pour financer des travaux de rénovation énergétique, les pouvoirs publics ont mis en place, au 1er janvier 2020, une aide financière sous la forme d’une prime à la transition énergétique, versée par l’Agence nationale de l’habitat (Anah) : MaPrimeRénov’. Depuis son lancement, plus de 2,4 millions de ménages ont pu en bénéficier. Mais là où il y a des aides, les tentatives d’arnaques ne sont jamais loin.
Récemment, une vague inquiétante de fraudes frappe ce dispositif. En effet, des individus mal intentionnés usurpent l’identité de particuliers ou d’entreprises pour s’approprier indûment ces aides. L’Agence nationale de l’habitat est sur le pied de guerre contre ces agissements qui menacent non seulement les finances publiques, mais également la confiance dans ce système de subvention.
Pour riposter, l’Anah vient de mettre en place une ambitieuse campagne de vérification. Ainsi, des milliers de ménages vont recevoir un courrier les invitant à confirmer qu’ils sont bien à l’origine des travaux déclarés sur la plate-forme maprimerenov.gouv.fr. Cette procédure supplémentaire est de nature à allonger les délais de traitement des dossiers, mais est indispensable à la sécurisation du parcours des ménages et à l’identification des acteurs malveillants.
À noter : aucune information personnelle ne sera demandée par l’Anah, hormis celles déjà fournies initialement. En cas de communication avec cette agence, veillez à ne pas divulguer plus que ce qui est strictement nécessaire.
L’Anah invite les ménages ayant sollicité une aide via le dispositif MaPrimeRénov’ à rester vigilant !
Outre de protéger les mots de passe, ces coffres-forts électroniques permettent de les créer, de les administrer et d’y accéder via plusieurs outils.
À titre privé et professionnel, nous nous trouvons dans l’obligation de gérer plusieurs dizaines de mots de passe. Un défi impossible à relever lorsque l’on souhaite respecter les principes de sécurité qui prévalent en matière de conception, mais également d’administration de ces clés numériques. Raison pour laquelle il est conseillé de recourir aux services des gestionnaires de mots de passe. Présentation.
Un gestionnaire de mot de passe est un logiciel administrant une base de données sécurisée. Il a pour principale mission de stocker vos identifiants et tous les mots de passe associés et de vous permettre de vous connecter automatiquement sur chacun des sites sécurisés auxquels vous êtes abonné. Ces programmes peuvent être présents sur le disque dur de votre ordinateur, mais également en ligne (cloud), ce qui présente l’avantage d’en permettre l’accès à partir de n’importe quelle machine. Ces outils sont, le plus souvent, utilisables à partir d’un ordinateur, mais également d’une tablette ou d’un smartphone.
Tous les gestionnaires de mots de passe utilisent des systèmes d’encodage très puissants pour interdire l’accès aux données qu’ils abritent. Par ailleurs, certains de ces logiciels proposent également des systèmes anti-intrusion commandant l’effacement de l’ensemble des identifiants et mot de passe au-delà d’un certain nombre de tentatives infructueuses d’ouverture. D’autres offrent aussi des claviers virtuels pour saisir les mots de passe à l’abri des « keyloggers » (logiciel espion enregistrant les frappes du clavier). D’autres, enfin, intègrent un générateur de mots de passe robuste et un système permettant d’administrer leur durée de vie et de mesurer leur fiabilité. La création et le changement des mots de passe peut ainsi être « délégué » à cet outil.
Il existe des dizaines de gestionnaires de mots de passe. Le plus souvent, ces outils sont téléchargeables sur le site de leur éditeur sur les plates-formes proposant des utilitaires pour ordinateurs (Clubic, 01Net, Les Numériques, Comment ça marche ?…) et pour smartphones (Apple Store, Google Play…). Les plus connus sont Dashlane, LastPass, NordPass et KeePass. Les 3 premiers sont payants (du moins en version non limitée – il faut compter entre 30 et 50 € par an) et le dernier est gratuit. KeePass est, en effet, un logiciel open source (mis à jour par une communauté d’informaticiens très active) qui, en outre, présente l’avantage d’être certifié par l’Agence nationale de la sécurité des systèmes d’information (Anssi). Seul regret, KeePass souffre d’une interface très rustique comme beaucoup de logiciels open source.
Le gestionnaire se charge d’administrer tous vos mots de passe. Il vous revient, en revanche, de protéger l’accès à sa base de données. Vous pouvez, si votre smartphone ou votre ordinateur le permet, utiliser une serrure biométrique (lecteur d’empreinte digitale, par exemple) ou un mot de passe. Ce dernier devra, bien entendu, être à la fois très robuste, mais aussi assez simple à retenir. Pour parvenir à concevoir de tels mots de passe, la CNIL donne quelques conseils sur son site et précise :
– qu’ils doivent être complexes (12 signes minimum et composés de différents types de signes : majuscules, minuscules, caractères spéciaux, signes de ponctuation…) ;
– qu’ils doivent être impossibles à deviner (n’avoir aucun sens, ne contenir aucune information personnelle comme une date de naissance ou encore le prénom d’un enfant) ;
– que le même mot de passe ne doit pas servir à sécuriser plusieurs comptes afin d’éviter des « piratages en cascade » ;
– qu’il ne faut pas les noter en clair sur un Post-it ou dans un fichier enregistré sur un ordinateur ou un smartphone ;
– qu’ils doivent être régulièrement changés. Plus le site qu’il protège est sensible, plus le rythme de changement doit être soutenu (dans tous les cas, au moins une fois par an).
Pour ne pas les oublier, la CNIL conseille :
– d’adopter la méthode de la première lettre de chaque mot. Cette dernière permettant de se souvenir d’une phase simple qui donne un mot de passe complexe. « Il était une fois en Amérique et les 12 salopards sont mes films préférés. » donnant : « IéufeAel12ssmfp. ». Un générateur de mots de passe basé sur l’utilisation de la première lettre de chaque mot utilisé dans une phrase est, d’ailleurs, mis à disposition sur le site de la Commission.
Avec l’autorisation préalable du préfet, certains commerces pourront faire travailler leurs salariés le dimanche durant les Jeux olympiques et paralympiques.
Comme chacun le sait, les prochains Jeux olympiques et paralympiques d’été se tiendront à Paris du 24 juillet au 8 septembre 2024. Afin de pallier les besoins importants du public en matière commerciale durant cette période, le gouvernement a instauré un dispositif exceptionnel et dérogatoire au repos dominical. Autrement dit, certains commerces pourront faire travailler leurs salariés le dimanche.
Précision : cette dérogation pourra être accordée pour une période comprise entre le 15 juin et le 30 septembre 2024.
Pourront être autorisés à déroger au repos dominical de leurs salariés les commerces de vente au détail qui mettent à disposition des biens et des services : commerces alimentaires, commerces qui vendent du matériel informatique, photographique ou téléphonique, commerces de services (les coiffeurs, par exemple), etc. Mais à condition qu’ils se situent dans les communes d’implantation des sites de compétition des Jeux olympiques et paralympiques, dans les communes limitrophes ou dans les communes proches de ces sites.
Pour pouvoir déroger au repos dominical de leurs salariés, les commerces devront en faire la demande auprès du préfet de leur département. Ce dernier prenant sa décision après avis des acteurs locaux (conseil municipal, chambre de commerce et d’industrie…).
Important : lorsque le préfet autorisera un commerce de vente au détail à déroger au repos dominical, il pourra étendre cette autorisation à l’ensemble des commerces du département qui exercent la même activité (sans demande préalable de leur part).
Les employeurs autorisés à déroger au repos dominical pourront faire travailler leurs salariés le dimanche et leur accorder un repos hebdomadaire par roulement. Mais attention, seuls les salariés volontaires pour travailler le dimanche seront concernés.
À noter : l’employeur doit obtenir le consentement de ses salariés par écrit. Sachant qu’ils peuvent revenir sur leur décision, également par écrit, à condition d’en informer leur employeur au moins 10 jours francs à l’avance.
Et en contrepartie du travail le dimanche, les salariés percevront une rémunération au moins égale au double de celle qui leur est normalement due pour une durée de travail équivalente ainsi qu’un repos compensateur équivalent en temps.
Afin d’éviter les abus, les pouvoirs publics ont également prévu des sanctions à l’égard des employeurs qui ne respecteraient pas les règles liées au volontariat des salariés ou aux contreparties accordées à ceux qui travaillent le dimanche. En effet, les employeurs s’exposent à une amende pouvant aller, pour une personne physique, jusqu’à 1 500 € par salarié concerné (3 000 € en cas de récidive) et, pour une personne morale, jusqu’à 7 500 € par salarié concerné (30 000 €) en cas de récidive).
Art. 25, loi n° 2023-380 du 19 mai 2023, JO du 20
Décret n° 2024-338 du 12 avril 2024, JO du 13
Afin de lutter contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme, toutes les associations, y compris celles qui ne sont pas immatriculées au registre du commerce et des sociétés, doivent déclarer leurs bénéficiaires effectifs.
Depuis quelques années, les sociétés non cotées, civiles et commerciales, doivent déclarer leurs bénéficiaires effectifs à l’administration. Concrètement, elles doivent déposer au greffe du tribunal de commerce un document comportant différentes informations sur leur(s) bénéficiaire(s) effectif(s) (nom, prénoms, date et lieu de naissance, nationalité, adresse personnelle des bénéficiaires effectifs, modalités du contrôle exercé sur la société et date à laquelle ils sont devenus bénéficiaire effectif de la société). Ce document est annexé au registre du commerce et des sociétés (RCS).
Jusqu’alors, en tant qu’organismes à but non lucratif, les associations n’étaient généralement pas concernées par cette disposition. En effet, l’obligation de déclarer le(s) bénéficiaire(s) effectif(s) ne concernait que les rares associations devant être immatriculées au RCS, soit les associations qui émettent des obligations ou qui effectuent des opérations de change manuel de manière habituelle et les associations gérantes-mandataires d’un fonds de commerce.
La récente loi portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne oblige désormais toutes les associations, y compris celles qui ne sont pas immatriculées au RCS, à déclarer « les informations actualisées relatives à leurs bénéficiaires effectifs ».
Précision : cette loi vise à mettre le droit français en conformité avec une directive européenne de 2015 visant à la « prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme » et obligeant les États membres à s’assurer que les personnes morales établies sur leurs territoires identifient leurs bénéficiaires effectifs et que ces informations soient consignées dans un registre centralisé.
Dans les associations, sont des bénéficiaires effectifs les personnes physiques qui :
– détiennent, directement ou indirectement, plus de 25 % du capital de l’association (via des apports en nature ou en argent) ;
– disposent d’un pouvoir de nommer ou de révoquer la majorité des membres des organes d’administration, de gestion, de direction ou de surveillance et/ou ;
– qui exercent un pouvoir de contrôle sur les organes de gestion, d’administration ou de direction ou sur l’assemblée générale de l’association.
À savoir : si ces critères ne permettent pas d’identifier au moins un bénéficiaire effectif, c’est le représentant légal de l’association (en général, son président) qui sera considéré comme un bénéficiaire effectif.
L’administration doit vérifier, le cas échéant en demandant des justificatifs à l’association, « l’adéquation, l’exactitude et le caractère actualisé des informations figurant dans chacun des registres concernés » (le répertoire national des associations et le registre des bénéficiaires effectifs). En cas de divergence entre les informations déclarées par l’association et celles dont l’administration dispose, celle-ci la signale à l’association aux fins de correction.
À noter : l’absence de déclaration des informations sur les bénéficiaires effectifs est passible de 6 mois d’emprisonnement et 7 500 € d’amende pour le dirigeant personne physique et de 37 500 € d’amende pour l’association.
Lorsqu’un entrepreneur réclame à un client le paiement du coût de travaux supplémentaires, il lui appartient de prouver que ce dernier a consenti à l’exécution de ces travaux et au prix demandé.
L’entrepreneur qui réclame le paiement du prix de travaux doit prouver le consentement de son client à l’exécution de ces travaux et au prix demandé. Application de ce principe vient d’être faite dans l’affaire récente suivante.
Une société (le maître d’ouvrage) avait chargé une société de construction de réaliser certains travaux dans le cadre de l’édification d’un bâtiment. Des travaux supplémentaires de pose de pierres et de granit à vocation décorative, non prévus initialement, ayant été effectués, la société de construction avait réclamé au client le paiement du coût de ces travaux. Mais ce dernier avait refusé de les payer. L’entreprise de construction avait alors fait valoir que le client avait eu connaissance du prix des travaux supplémentaires, malgré l’absence de devis signé, compte des relations amicales qu’elle entretenait avec lui, et qu’en outre, il avait payé partiellement ce prix, ce qui démontrait son acceptation.
Saisis du litige, les juges ont donné raison au maître d’ouvrage. En effet, après avoir rappelé le principe selon lequel celui qui réclame le paiement de travaux doit prouver le consentement de son client à l’exécution de ceux-ci au prix demandé, ils ont affirmé que la preuve de ce consentement ne peut pas résulter du seul silence gardé par le client à réception d’une facture ni du paiement partiel du prix. En conséquence, la société de construction n’était pas en droit de réclamer le coût des travaux supplémentaires à son client.