
Les propriétaires doivent déclarer auprès de l’administration fiscale certains travaux réalisés dans les locaux professionnels.
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Menée par OnePoll pour la marketplace FAIRE, une étude récente révèle que de nombreux commerces locaux français font déjà usage d’outils utilisant l’intelligence artificielle (IA) dans le cadre de leur activité.
L’intelligence artificielle (IA), qui permet notamment d’optimiser sa productivité, ne séduit pas que les grandes entreprises. La preuve : une étude récente réalisée par OnePoll auprès de 250 propriétaires de commerces de détail indépendants en France, indique que 84 % des sondés ont, eux aussi, d’ores et déjà adopté l’intelligence artificielle. Parmi les usages plébiscités, figurent les activités de marketing (33 %) et de vente (33 %) ainsi que l’envoi de courriers électroniques (30 %). 31 % l’utilisent pour automatiser des tâches répétitives, 28 % pour booster leur efficacité et 22 % pour rester à la pointe des tendances.
Toujours selon cette étude, 77 % des sondés estiment que cette technologie permet à leur entreprise d’économiser de l’argent. Pour 24 % des commerçants interrogés, cette économie s’élève en moyenne à 91 € par jour, soit presque 20 000 € par an. Autre gain apporté par l’IA : du temps. Sur une journée de travail, les commerçants gagneraient, grâce à elle, 1 heure et 48 minutes, soit 9 heures au cours d’une semaine de travail. Enfin, ils sont 26 % à estimer que leurs ventes ont augmenté grâce à l’IA.
Les entreprises peuvent être redevables d’un acompte de cotisation foncière des entreprises (CFE) ainsi que d’un premier acompte de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) au plus tard le 16 juin prochain.
Le 16 juin 2025 constitue une échéance à ne pas omettre en matière de contribution économique territoriale (CET), laquelle réunit la cotisation foncière des entreprises (CFE) et la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE).
À savoir : le défaut ou le retard de paiement de cette échéance entraîne l’application de l’intérêt de retard et d’une majoration de 5 %.
En premier lieu, vous pouvez être tenu d’acquitter un acompte de CFE.
À noter : cet acompte n’est pas dû par les entreprises ayant opté pour le prélèvement mensuel.
Cet acompte doit être versé par les entreprises dont la CFE 2024 était au moins égale à 3 000 €. Son montant s’élève, en principe, à 50 % de cette cotisation. Sachant qu’il est dû, le cas échéant, établissement par établissement.
En pratique, les entreprises doivent payer cet acompte au plus tard le 16 juin 2025 par télérèglement ou par prélèvement à l’échéance. L’option pour le prélèvement à l’échéance étant possible jusqu’au 31 mai prochain. L’avis d’acompte sera uniquement consultable en ligne sur impots.gouv.fr, dans l’espace professionnel de l’entreprise, à partir du 26 mai.
Précision : le solde de CFE sera à payer pour le 15 décembre 2025.
En second lieu, vous pouvez également être redevable, au 16 juin 2025, d’un premier acompte de CVAE, lequel doit être télédéclaré, à l’aide du relevé n° 1329-AC, et téléréglé de façon spontanée.
Rappel : seules les entreprises dont le chiffre d’affaires hors taxes est au moins égal à 500 000 € peuvent être redevables de la CVAE et donc tenues au versement d’acomptes.
Cet acompte n’est à verser que si la CVAE 2024 a excédé 1 500 €. Il est normalement égal à 50 % de la CVAE due, calculée d’après la valeur ajoutée mentionnée dans la dernière déclaration de résultat de l’entreprise souscrite à la date de paiement de l’acompte.
Un second acompte de CVAE pourra être dû au plus tard le 15 septembre prochain.
Attention : la suppression progressive de la CVAE, initialement prévue jusqu’en 2027, est reportée sur les années 2028 et 2029, pour une disparition totale en 2030. Mais, particularité pour 2025, la baisse de la CVAE s’applique en raison de l’adoption tardive du budget. Elle sera toutefois compensée par une contribution complémentaire qui donnera lieu à un acompte unique, à payer en même temps que le second acompte de CVAE, donc au plus tard le 15 septembre 2025.
Le versement de l’éventuel solde de CVAE interviendra lors de la déclaration n° 1329-DEF, à télétransmettre au plus tard le 5 mai 2026.
En cas de licenciement pour inaptitude d’origine non professionnelle, la renonciation à la clause de non-concurrence imposée au salarié doit intervenir au plus tard à la date de son départ effectif de l’entreprise.
Pour préserver les intérêts de son entreprise, un employeur peut prévoir une clause de non-concurrence dans le contrat de travail d’un salarié. Moyennant une contrepartie financière, ce dernier est alors empêché, pendant une durée et dans un espace géographique limités, d’exercer une activité concurrente pour son compte ou auprès d’un nouvel employeur.
Lorsque survient la rupture du contrat de travail du salarié concerné, l’employeur a la possibilité de renoncer à l’application de la clause de non-concurrence, et donc d’être dispensé du paiement de la contrepartie financière correspondante. Les modalités de renonciation à cette clause, et en particulier le délai imparti à l’employeur, étant fixées par le contrat de travail du salarié ou par la convention collective applicable à l’entreprise. Toutefois, dans certaines situations, ces règles sont écartées et la renonciation à la clause de non-concurrence doit intervenir au plus tard à la date du départ effectif du salarié. C’est le cas, en particulier, lorsque le salarié est licencié pour inaptitude d’origine non professionnelle…
Ainsi, dans une affaire récente, un salarié avait été licencié par son employeur pour inaptitude d’origine non professionnelle et impossibilité de reclassement. Dans le cadre de cette rupture, l’employeur avait renoncé à la clause de non-concurrence imposée au salarié. Cette renonciation avait été notifiée au salarié 12 jours après son licenciement, soit dans le délai imparti par son contrat de travail (« dans les 20 jours suivant la notification de licenciement »). Le salarié avait toutefois saisi la justice afin, notamment, d’obtenir le paiement de la contrepartie financière de sa clause de non-concurrence.
Et les juges ont fait droit à sa demande. Pour eux, lorsque, à l’occasion de la rupture de son contrat de travail, le salarié est dispensé d’effectuer un préavis, la renonciation à la clause de non-concurrence doit intervenir au plus tard à la date de son départ effectif de l’entreprise. Un principe qui s’applique en cas de licenciement pour inaptitude d’origine non professionnelle puisque, dans cette situation, le salarié est dans l’impossibilité d’effectuer un préavis. L’employeur avait donc jusqu’à la date du départ effectif du salarié, autrement dit jusqu’à la notification de son licenciement, pour renoncer à la clause de non-concurrence, et ce peu important les dispositions prévues par le contrat de travail du salarié (ou par la convention collective applicable à l’entreprise). En raison de la renonciation tardive à cette clause, l’employeur a été condamné à régler la contrepartie financière au salarié, soit la somme de 8 400 €.
Précision : pour les juges, cette même règle s’applique en cas de rupture du contrat de travail au moyen d’une rupture conventionnelle homologuée.
Les exploitants agricoles qui éprouvent des difficultés structurelles de trésorerie peuvent souscrire des prêts « de consolidation » pouvant aller jusqu’à 200 000 € garantis par l’État. Le remboursement du coût de cette garantie peut être demandé sur la plate-forme dédiée du site de FranceAgriMer.
Annoncés par la ministre de l’Agriculture au mois de novembre dernier, des prêts bancaires garantis par l’État ont été récemment mis en place à destination des exploitants agricoles dont la trésorerie est structurellement dégradée par la succession de mauvaises conditions climatiques ou par les actuelles épizooties.
Ces prêts dits « de consolidation » peuvent être octroyés pour une durée allant de 5 à 12 ans et pour un montant pouvant aller jusqu’à 200 000 €, l’État couvrant 70 % du montant emprunté par l’intermédiaire de la garantie de la banque publique d’investissement, Bpifrance.
Ils peuvent être souscrits auprès d’une banque partenaire du ministère de l’Agriculture, à savoir le Crédit Agricole, le Crédit Mutuel CIC ou la Banque Populaire Caisse d’épargne.
À ce titre, le remboursement du coût de la garantie publique peut être demandé sur la plate-forme dédiée du site de FranceAgriMer jusqu’au 27 février 2026 à 14 heures.
Sont éligibles à cette aide les exploitations agricoles :
– qui ont souscrit un prêt garanti décaissé à compter du 20 février 2025 (et avant le 31 décembre 2025) ;
– et dont le taux d’endettement global est supérieur à 50 % ou dont le rapport excédent brut d’exploitation (EBE)/chiffre d’affaires (CA) est inférieur à 25 %.
Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site de FranceAgriMer.
Rappel : ces prêts de consolidation garantis par l’État constituent le second volet des mesures de soutien à la trésorerie prévus par les pouvoirs publics. En effet, ces derniers ont également mis en place un dispositif exceptionnel de soutien à la trésorerie qui prend la forme de prêts à moyen terme à taux bonifié. Peuvent y prétendre les exploitants agricoles qui ont perdu au moins 20 % de leur chiffre d’affaires en 2024. D’une durée de 2 ou 3 ans, ces « prêts de reconstitution de trésorerie » de moyen terme peuvent être octroyés, pour un montant pouvant aller jusqu’à 50 000 € et un taux maximum de 2,60 %, ramené à un taux bonifié de 1,75 %, et même de 1,50 % pour les exploitants installés depuis moins de 5 ans, et ce grâce à un effort partagé entre la banque et l’État, ce dernier prenant en charge une partie des intérêts du prêt. Les exploitants ayant contracté un tel prêt peuvent déposer leur demande pour bénéficier de la bonification sur le site de FranceAgriMer jusqu’au 30 mai prochain.
En présence de relations financières anormales entre une société et son dirigeant, la liquidation judiciaire dont fait l’objet la première peut être étendue au second, et ce même si ce dernier avait agi en vue de préserver la survie de la société.
Lorsqu’une confusion des patrimoines de la société et de son dirigeant est constatée, la liquidation judiciaire dont fait l’objet la première peut être étendue au second. La confusion des patrimoines étant caractérisée par l’existence de relations financières anormales entre eux. Tel peut être le cas, comme dans une affaire récente, lorsque le dirigeant s’abstient de percevoir les loyers dus par sa société pour un local qu’il lui donne en location.
Dans cette affaire, après qu’une société avait été mise en liquidation judiciaire, le liquidateur judiciaire avait demandé que la procédure soit étendue à son gérant. En effet, selon lui, il existait, entre la société et son gérant, des relations financières anormales constitutives d’une confusion de leurs patrimoines puisque ce dernier n’avait pas réclamé à la société les loyers qu’elle lui devait pour un local qu’il lui donnait en location.
La cour d’appel n’avait pas donné gain de cause au liquidateur judiciaire car, pour elle, le gérant, en ayant renoncé à percevoir les loyers pour différer la cessation des paiements et préserver ainsi la survie de la société, n’avait pas commis de faute.
Mais la Cour de cassation n’a pas été de cet avis. En effet, elle a affirmé que la liquidation judiciaire d’une société peut être étendue à une autre personne (en l’occurrence le gérant) en cas de confusion du patrimoine de leurs patrimoines respectifs, et ce sans qu’une faute ait besoin d’être commise par cette personne (le gérant).
La liste des « États et territoires non coopératifs », dressée par la France pour 2025, vient d’être dévoilée. Dans un objectif de lutte contre l’évasion fiscale, les opérations réalisées avec ces pays peuvent faire l’objet de dispositions dissuasives.
Dressée sur des critères précis, la liste des États et territoires non coopératifs (ETNC) dénonce les entités qui, notamment, s’opposent à l’échange d’informations fiscales, facilitent les montages extraterritoriaux et ne respectent pas la transparence fiscale. Les particuliers et les entreprises qui réalisent des opérations avec ces ETNC peuvent se voir appliquer, en fonction des critères retenus, des dispositions fiscales moins favorables que leur application habituelle.
Exemple : les dividendes versés à une société mère par une filiale établie dans certains ETNC ne bénéficient pas du régime mère-fille qui exonère, en principe, ces distributions d’impôt sur les sociétés à hauteur de 95 %, sauf si la société mère démontre que les opérations de cette filiale sont réelles et n’ont ni pour objet ni pour effet de permettre, dans un but de fraude fiscale, de localiser des bénéfices dans ces pays.
La liste française des ETNC est actualisée au moins une fois par an. La liste pour l’année 2025 vient d’être dévoilée.
Trois pays figurant dans la liste de l’an dernier ont été retirés, à savoir les Seychelles, les Bahamas et le Belize. Et aucun nouveau pays ne fait son entrée. Sont donc conservés l’Anguilla, les Samoa américaines, les Fidji, Guam, le Samoa, Trinité-et-Tobago, les Îles Vierges américaines, le Vanuatu, les Palaos, les Îles Turques et Caïques, le Panama, Antigua-et-Barbuda et la Russie.
Au total, la liste compte donc, pour 2025, 13 pays.
En pratique : le durcissement des conditions d’application des régimes fiscaux cesse immédiatement de s’appliquer aux États et territoires qui sortent de cette liste, à savoir dès publication de l’arrêté, donc, au cas présent, à partir du 7 mai 2025.
La Cour d’appel de Douai a annulé les arrêtés du préfet du Pas-de-Calais interdisant aux associations de distribuer des boissons et de la nourritures aux migrants notamment car ils n’étaient ni nécessaires au regard d’un risque d’atteinte à la tranquillité publique, ni adaptées et proportionnées à la lutte contre l’insalubrité.
Dans une affaire récente jugée par la Cour d’appel de Douai, une douzaine d’associations humanitaires demandaient l’annulation de 3 arrêtés du préfet du Pas-de-Calais interdisant les distributions gratuites de boissons et de nourritures aux migrants dans 21 rues, places, quais et ponts situés à l’est et au sud du centre-ville de Calais. Cette interdiction couvrant une période cumulée d’environ 3 mois comprise entre octobre 2020 et janvier 2021.
Les associations ont qualité pour contester la légalité des actes administratifs qui portent atteinte aux intérêts qu’elles ont pour mission de défendre.
À ce titre, la cour d’appel a reconnu que Secours catholique – Caritas France, Médecins du monde, la Fédération des acteurs de la solidarité, l’Auberge des migrants, Emmaüs France, la Ligue des droits de l’Homme et l’association SALAM (Soutenons. Aidons. Luttons, Agissons pour les Migrants et les pays en difficulté) avaient intérêt à agir contre ces arrêtés.
Concernant les autres associations, elle a considéré que :
– le fait que les statuts de l’association Help Refugees – Prism the Gift Fund soient rédigés en anglais ne l’empêchait pas d’agir en justice ;
– l’association Utopia 56 ayant pour objet de venir en aide aux migrants sur tout le territoire national avait intérêt pour agir contre les arrêtés interdisant la distribution de nourritures et de boissons aux migrants de Calais, auprès desquelles elle intervenait, même si son siège est situé à Lorient ;
– une fondation ayant principalement pour objet d’œuvrer pour l’accès au logement des personnes et des familles défavorisées rencontrant de graves difficultés de logement ne justifiait pas d’un intérêt suffisant lui permettant de contester ces arrêtés ;
– le syndicat de la magistrature et le syndicat des avocats de France n’avaient pas d’intérêt à agir contre des arrêtés qui ne portaient pas atteinte à leurs professions, quand bien même leurs statuts mettaient en avant la « défense des libertés et des principes démocratiques » et « la défense des droits et libertés ».
À noter : la cour d’appel a rappelé que le fait que l’un des auteurs d’une requête collective ne justifie pas d’un intérêt ou d’une qualité à agir ne remet pas en cause la recevabilité de celle-ci.
Le préfet du Pas-de-Calais justifiait ses arrêtés par les atteintes à la tranquillité publique causées par les distributions de boissons et de nourritures (rixes et disputes accompagnées d’ameutement dans les rues, générés par les rassemblements de migrants), par l’insalubrité (dépôt sauvage de déchets sur la voie publique) et par le risque épidémique lié au Covid-19.
Concernant d’abord les atteintes à la tranquillité publique, la cour d’appel a constaté d’une part, que les six mains courantes de la police municipale sur lesquelles le préfet s’était basé concernait des évènements ponctuels et, le plus souvent, sans gravité (présence de deux migrants alcoolisés devant un centre social ayant quitté les lieux à l’arrivée de la police, présence d’un migrant alcoolisé dans un parc ou groupe d’exilés tentant d’entrer dans un local à vélo avant d’être rapidement dispersé) et d’autre part, que rien ne prouvait que ces évènements étaient liés aux distributions organisées par les associations.
Ensuite, concernant l’insalubrité causée par le dépôt sauvage de déchets sur la voie publique, pour la cour d’appel, comme les associations pouvaient effectuer des distributions en dehors des zones interdites visées par les arrêtés, ceux-ci n’empêchaient pas les abandons de déchets. De plus, d’autres mesures moins contraignantes que l’interdiction, comme la mise à disposition de poubelles à proximité des lieux de distribution, permettaient de remédier à ce problème.
Enfin, concernant le risque épidémique lié au Covid-19, selon la cour d’appel, puisque l’État avait déjà, dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire, mis en place des mesures de restriction au niveau national afin de lutter contre cette épidémie, le préfet ne pouvait pas prendre, lui aussi, de telles mesures, sauf « raisons impérieuses liées à des circonstances locales ». Or, pour la cour d’appel, le préfet n’avait fait valoir aucune spécificité propre à la ville de Calais et il n’existait pas, dans les zones visées par l’interdiction de distributions d’aide alimentaire, des densités de population particulièrement fortes de nature à constituer une circonstance locale justifiant cette mesure. Sans compter que cette interdiction, en obligeant les migrants vivant en centre-ville, à rejoindre d’autres lieux de distribution, renforçait encore le risque de propagation de l’épidémie (transports en commun, rassemblements plus importants…).
Au vu de tous ces éléments, la cour d’appel a conclu que l’interdiction des distributions gratuites de boissons et de nourritures aux migrants prononcée par le préfet n’était pas nécessaire au regard d’un risque d’atteinte à la tranquillité publique, ni adaptée et proportionnée à la lutte contre l’insalubrité, ni justifiée par la lutte contre l’épidémie de Covid-19. Elle a donc annulé les trois arrêtés en litige.
Cour administrative d’appel de Douai, 27 février 2025, n° 22DA02653
Les employeurs peuvent recruter des travailleurs saisonniers pour l’exécution de tâches appelées à se répéter chaque année, selon une périodicité à peu près fixe en fonction du rythme des saisons ou des modes de vie collectifs.
Principalement utilisé dans l’agriculture et le tourisme, le contrat de travail saisonnier est soumis à plusieurs impératifs. À ce titre, quelles sont les règles qui s’imposent aux employeurs ?
Les employeurs peuvent recruter des travailleurs saisonniers en contrat à durée déterminée (CDD) pour l’exécution de tâches appelées à se répéter chaque année, selon une périodicité à peu près fixe en fonction du rythme des saisons ou des modes de vie collectifs.
Ainsi, ce contrat est particulièrement adapté, par exemple, au recrutement d’un serveur dans un café situé dans une station balnéaire durant la période estivale ou de salariés agricoles pour la cueillette de fruits ou les vendanges.
Le contrat de travail saisonnier doit obligatoirement être conclu par écrit et comporter notamment la définition précise de son motif et le cas légal de recours auquel il correspond, le poste de travail concerné ainsi que, le cas échéant, la durée de la période d’essai.
Attention : ce contrat doit être transmis au salarié dans les 2 jours ouvrables suivant l’embauche.
Le contrat saisonnier peut être conclu sans terme précis. Il mentionne alors une durée minimale et prend fin lors de l’achèvement de la saison. Attention toutefois car, selon l’administration, un CDD saisonnier ne doit pas excéder 8 mois par an ou 6 mois pour un travailleur étranger. Lorsqu’il est conclu pour une durée précise, c’est-à-dire de date à date, il peut être renouvelé 2 fois, dans la limite de 6 ou 8 mois.
À noter : l’indemnité de fin de contrat généralement versée aux salariés en CDD n’est pas due aux travailleurs saisonniers, sauf dispositions conventionnelles plus favorables.
Pour calculer l’ancienneté d’un travailleur saisonnier, il convient d’additionner la durée de l’ensemble des contrats de travail saisonniers dont il a bénéficié auprès d’un même employeur, y compris lorsqu’ils ont été interrompus par des périodes sans activité dans l’entreprise. Par exemple, le travailleur qui exécute un CDD de 3 mois et qui, la saison suivante, signe un nouveau CDD de 2 mois chez le même employeur, cumule une ancienneté de 5 mois dans l’entreprise.
Par ailleurs, une convention ou un accord collectif, ou bien encore le contrat de travail lui-même, peut prévoir une clause de reconduction du contrat de travail saisonnier pour la saison suivante.
Dans les branches professionnelles au sein desquelles l’emploi saisonnier est particulièrement développé (transports, loisirs, hôtellerie, jardinerie, commerce des articles de sport…), sous réserve des dispositions déjà prévues en la matière par un accord collectif de branche ou d’entreprise, un travailleur qui a effectué au moins 2 mêmes saisons dans une entreprise sur 2 années consécutives a droit à la reconduction de son contrat de travail, dès lors qu’un emploi saisonnier compatible avec sa qualification est disponible dans cette entreprise. L’employeur doit, sauf motif dûment fondé, informer le salarié du droit à la reconduction de son contrat par tout moyen permettant de dater avec certitude cette information, idéalement par lettre recommandée avec accusé de réception.
Lors de la dernière assemblée générale de notre société, nous avons adopté une résolution portant sur un sujet qui ne figurait pas à l’ordre du jour. Un associé pourrait-il la faire annuler ?
L’assemblée générale d’une société ne peut délibérer que sur les questions qui figurent à l’ordre du jour. Une décision prise en violation de cette règle serait donc susceptible d’être annulée. C’est ce que les juges ont décidé à de nombreuses reprises. Cette sanction (la nullité) est même expressément prévue par les textes régissant la société anonyme ou la société en commandite par actions.
Sachant toutefois que l’assemblée peut valablement adopter des résolutions supplémentaires qui résultent naturellement de celles qui sont inscrites à l’ordre du jour, c’est-à-dire qui portent sur des questions qui sont la conséquence directe d’un sujet inscrit à l’ordre du jour. Elle peut aussi traiter des questions diverses à condition qu’elles soient d’une importance minime.





