Pour certaines prestations, notamment les travaux dans les bâtiments, la fourniture d’un devis est obligatoire.
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Pour 2024, le seuil de la franchise des impôts commerciaux applicable aux organismes sans but lucratif s’élève à 78 596 €.
Les associations et autres organismes sans but lucratif dont la gestion est désintéressée échappent aux impôts commerciaux (impôt sur les sociétés, TVA et contribution économique territoriale) lorsque leurs activités non lucratives restent significativement prépondérantes et que leurs activités lucratives accessoires n’excèdent pas une certaine limite.
En 2024, le seuil de la franchise des impôts commerciaux est fixé à 78 596 € (contre 76 679 € en 2023).
En pratique, ce seuil de 78 596 € s’applique :
– aux recettes lucratives accessoires encaissées au titre des exercices clos à compter du 31 décembre 2023 pour l’impôt sur les sociétés ;
– aux impositions établies au titre de 2024 pour la contribution économique territoriale ;
– aux recettes lucratives accessoires encaissées à compter du 1er janvier 2024 pour la TVA.
Et attention, en matière de TVA, le bénéfice de la franchise pour une année N suppose que le seuil soit respecté pour les recettes perçues en N, mais également pour les recettes encaissées en N-1. En conséquence, ce nouveau seuil est également applicable au titre de l’année 2023 pour déterminer si les organismes sont susceptibles d’être exonérés de TVA pour 2024.
Exemple : les organismes qui, en 2023, n’ont pas encaissé plus de 78 596 € de recettes lucratives accessoires, seront exonérés de TVA au titre de leurs recettes lucratives accessoires perçues en 2024, dès lors que le montant de ces recettes n’excède pas lui-même 78 596 €.
Le Digital Markets Act (DMA) de l’Union européenne est entré en vigueur avec pour conséquence d’entraîner Google à réaliser une série de modifications conséquentes pour se conformer à cette nouvelle législation.
Le règlement DMA du 14 septembre 2022 est entré définitivement en vigueur le 6 mars 2024. Il contient une vingtaine d’obligations et d’interdictions pour les géants du numérique (obligation de rendre les messageries instantanées interopérables avec les concurrents, interdiction d’imposer un navigateur web ou un moteur de recherche par défaut ou de l’auto-préférence…). Son objectif : lutter contre les pratiques anticoncurrentielles et corriger les déséquilibres de la domination de ces géants sur le marché numérique européen.
Pour se conformer à ces nouvelles obligations, Google vient de dévoiler une série de modifications. Il prévoit ainsi la refonte de ses résultats de recherche, qui favoriseront désormais les sites de comparaison, et la modification de l’intégration de services dans les résultats pour promouvoir une concurrence équitable. La gestion des données personnelles et l’interaction entre les différents services de l’entreprise vont également évoluer. Les utilisateurs pourront décider s’ils souhaitent lier leurs services de Google, via de nouveaux bandeaux de consentement. Autre exemple, sur Android, il sera désormais possible d’utiliser des applications et des magasins d’applications tiers.
Lorsqu’une personne mariée sous le régime légal de la communauté a souscrit seule un emprunt, la banque peut-elle agir sur les biens communs du couple en cas de défaillance de l’emprunteur ?
Lorsqu’une personne mariée sous le régime légal de la communauté souscrit seule un emprunt, elle n’engage, en principe, que ses biens propres et ses revenus. Les biens appartenant en commun aux époux ne sont donc pas engagés par cette opération et a fortiori les biens propres de l’autre conjoint non plus. Toutefois, lorsque le prêt est contracté pour financer des dépenses liées aux besoins du ménage ou à l’éducation des enfants, la dette est dite « solidaire » aux deux époux et leurs biens communs sont alors engagés. Sachant qu’en pratique, les banques exigent très souvent que le conjoint de l’emprunteur se porte caution solidaire pour ce dernier si bien qu’il sera poursuivi en paiement si l’emprunteur se révèle défaillant.
Selon l’Observatoire des délais de paiement, les retards de paiement entre entreprises sont remontés à 12,7 jours fin 2023, contre 11,7 jours fin 2022. Une situation qui fragilise la trésorerie des petites entreprises et face à laquelle les pouvoirs publics entendent agir.
Depuis 2020, année du Covid au cours de laquelle ils s’étaient envolés au-delà de 14 jours, les retards de paiement entre entreprises étaient à la baisse. Ainsi, ils étaient passés en moyenne de 12,4 jours fin 2021 à 11,7 jours fin 2022, et ce malgré un contexte compliqué dû en particulier à la guerre en Ukraine (tensions sur les approvisionnements, forte inflation, hausse drastique des coûts de l’énergie).
Malheureusement, cette tendance ne s’est pas confirmée en 2023. Au contraire, les retards de règlement des factures sont repartis à la hausse l’an dernier pour s’établir, selon l’Observatoire des délais de paiement, à 12,6 voire à 12,7 jours fin 2023. Le ralentissement de l’activité, la persistance de l’inflation, les tensions géopolitiques et les problèmes de recrutement sont autant de raisons qui peuvent expliquer ce dérapage. Sans compter que l’obligation, qui pèse désormais sur de nombreuses entreprises de commencer à rembourser le prêt garanti par l’État qu’elles ont souscrit pendant la crise sanitaire, et l’accès au crédit bancaire devenu plus difficile et plus coûteux du fait de la hausse des taux d’intérêt, sont de nature à amener les entreprises à différer le paiement de leurs factures.
Rappel : les entreprises doivent payer leurs fournisseurs dans un délai maximum de 60 jours à compter de la date d’émission de la facture. Sachant toutefois que les parties au contrat peuvent convenir d’un délai de 45 jours fin de mois à compter de la date de la facture.
Bien entendu, ce sont les petites et moyennes entreprises, dont la trésorerie se trouve fragilisée par les paiements tardifs de leurs clients, qui pâtissent le plus de cette situation. Un retard de paiement sur une grosse facture pouvant mettre une entreprise en grande difficulté, voire à la contraindre au dépôt de bilan. Selon l’Observatoire des délais de paiement, ce ne sont pas moins de 15 milliards d’euros de trésorerie qui auraient ainsi manqué aux TPE-PME en 2022 en raison des paiements en retard !
Pour lutter contre cette dérive et inciter les entreprises à respecter les délais de paiement, les pouvoirs publics ne restent pas sans agir, notamment par le biais de la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) qui procède à de nombreux contrôles en la matière. Ainsi, en 2023, 766 entreprises ont été contrôlées, dont 346 se sont vu infliger une amende administrative pour non-respect des délais de paiement, soit 19 % de plus qu’en 2022. Et en vertu du fameux « name and shame », ces sanctions font systématiquement l’objet d’une publication sur un support d’annonces légales, ce qui permet de pointer du doigt les mauvais payeurs. À ce titre, la ministre déléguée chargée des entreprises a indiqué récemment qu’elle souhaitait renforcer les contrôles, en particulier pour les grandes entreprises, et doubler le plafond de l’amende encourue (2 M€ actuellement) par les entreprises qui paient en retard.
À noter : depuis 2014, près de 2 000 entreprises ont fait l’objet d’amendes administratives pour non-respect des délais de paiement légaux pour un montant total d’environ 157 millions d’euros.
Dans le même ordre d’idée, à compter du 15 avril prochain, les délais de paiement des collectivités locales de plus de 3 500 habitants, et d’ici la fin de l’année, de l’ensemble des collectivités, seront publiés sur le site Open data du gouvernement.
À noter : à l’initiative de la Commission européenne, un projet de règlement européen envisage de réduire les délais légaux de paiement à 30 jours pour toutes les entreprises dans l’Union européenne. À suivre…
Quelles sont les règles applicables aux jours fériés dans les entreprises ?
Premier jour férié d’une longue série, le lundi de Pâques tombe, cette année, le 1er avril. Autrement dit, vous devez rapidement faire le point sur la manière de gérer ce jour férié dans votre entreprise. Voici quelques principes à ne pas oublier.
Les jours fériés chômés, c’est-à-dire ceux pendant lesquels vos salariés bénéficient d’un congé, sont prioritairement fixés par un accord d’entreprise. En l’absence d’accord d’entreprise sur le sujet, vous devez consulter votre convention collective. Et si celle-ci ne dit rien, il vous appartient alors de décider si vos salariés viendront travailler ou non le lundi de Pâques.
Exceptions : en principe, les jeunes de moins de 18 ans ne doivent pas travailler pendant les jours fériés. Et si votre entreprise est située en Alsace-Moselle, ce sont l’ensemble de vos salariés qui doivent être en repos durant les jours fériés.
Sauf si votre convention collective en dispose autrement, les salariés qui travaillent durant le lundi de Pâques ne peuvent pas prétendre à une majoration de salaire.
Quant aux salariés qui se voient accorder un jour de congé, ils doivent voir leur rémunération maintenue dès lors qu’ils cumulent au moins 3 mois d’ancienneté dans votre entreprise ou bien qu’ils sont mensualisés.
Précision : pour les salariés mensualisés ayant moins de 3 mois d’ancienneté, le maintien de salaire ne comprend pas la rémunération des heures supplémentaires qui auraient normalement dû être effectuées durant ce jour férié chômé.
Et sachez que la loi ne prévoit aucun report ou contrepartie en faveur des salariés lorsqu’un jour férié coïncide avec un jour de repos (par exemple, le lundi dans certains commerces). En revanche, votre convention collective peut permettre à vos salariés de récupérer ce jour ou de bénéficier d’un complément de salaire.
Si le lundi de Pâques est chômé dans votre entreprise, les salariés en vacances à cette période ne doivent pas se voir décompter un jour de congé payé. La journée de congé « économisée » du fait du lundi chômé pouvant venir prolonger leur période de vacances ou être prise à une autre période.
Les agriculteurs peuvent embaucher plus facilement et plus rapidement des travailleurs étrangers grâce à l’inscription des métiers agricoles sur la liste des métiers en tension.
Les travailleurs étrangers non ressortissants d’un des 30 États membres de l’Union européenne ou de l’Espace économique européen, de la Confédération suisse, de Monaco, d’Andorre ou de Saint-Marin ne peuvent, en principe, obtenir un emploi en France qu’avec une autorisation de travail.
Si le travailleur ne détient pas cette autorisation, c’est à l’employeur qui souhaite l’embaucher d’effectuer les démarches pour l’obtenir. Or cette autorisation peut être refusée si l’emploi proposé peut être occupé par un demandeur d’emploi déjà présent sur le marché du travail.
Ce critère dit « de la situation de l’emploi » ne s’applique pas cependant lorsque l’emploi relève d’un métier ou d’une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie par arrêté (la liste des « métiers en tension »).
Afin de faciliter le recrutement de salariés étrangers par les exploitants agricoles, sont désormais inscrits sur la liste des métiers en tension pour l’ensemble du territoire métropolitain :
– les agriculteurs ;
– les éleveurs ;
– les maraîchers ;
– les horticulteurs ;
– les viticulteurs ;
– les arboriculteurs.
Autrement dit, les employeurs agricoles ne peuvent se voir opposer la situation de l’emploi lorsqu’ils embauchent un travailleur étranger pour exercer un de ces métiers.
À noter : jusqu’alors, seuls figuraient sur la liste des métiers en tension les maraîchers, les horticulteurs, les viticulteurs et les arboriculteurs en Auvergne-Rhône-Alpes et en Occitanie, les éleveurs en Bretagne et dans les Hauts-de-France et les agriculteurs dans le Centre-Val de Loire et dans les Hauts-de-France.
L’augmentation de la rémunération du directeur général de société anonyme doit faire l’objet d’une décision préalable du conseil d’administration.
Le conseil d’administration d’une société anonyme dispose d’une compétence exclusive pour déterminer la rémunération du directeur général (DG). Cette règle, prévue par la loi, vaut également pour l’augmentation de la rémunération du DG. C’est ce que les juges ont réaffirmé dans l’affaire récente suivante.
La rémunération du directeur général d’une SA avait été fixée par le conseil d’administration lors de sa nomination. Par la suite, au cours de son mandat, ce DG avait procédé unilatéralement à plusieurs augmentations de sa rémunération. Après qu’il avait quitté la société, celle-ci lui avait réclamé la restitution des augmentations qu’il s’était allouées sans l’accord du conseil d’administration. Les juges ont donné gain de cause à la société.
À noter : dans cette affaire, l’argument selon lequel les augmentations de la rémunération du DG n’avaient fait l’objet d’aucune dissimulation administrative ou comptable n’a pas trouvé grâce aux yeux des juges. De même que celui selon lequel la rémunération résultant des augmentations était cohérente avec celle perçue par le précédent DG et avec la taille de la société.
Mon salarié et moi venons de signer une rupture conventionnelle. Dans ce cadre, je m’interroge sur la nécessité de maintenir sa clause de non-concurrence. De combien de temps est-ce que je dispose pour me décider et, le cas échéant, pour renoncer à l’application de cette clause ?
C’est très simple, pour les juges, la renonciation de l’employeur à une clause de non-concurrence doit, dans le cadre d’une rupture conventionnelle, intervenir au plus tard à la date de fin du contrat de travail fixée par la convention de rupture. Et peu importe que le contrat de travail de votre salarié ou votre convention collective prévoie un délai différent.
Passé cette date (celle de la fin du contrat de travail), votre renonciation à la clause de non-concurrence serait considérée comme tardive et la contrepartie financière liée à la clause serait due au salarié.
Les dommages-intérêts versés par l’associé d’une société civile professionnelle (SCP) aux autres associés en raison de son maintien abusif dans cette société ne sont pas déductibles de sa quote-part de bénéfice.
Dans une affaire récente, un notaire avait cessé d’exercer sa profession au sein d’une société civile professionnelle (SCP) dont il était associé tout en refusant de quitter cette SCP. Au terme d’un contentieux, ses associés avaient été condamnés à lui verser sa quote-part de bénéfice tandis que, de son côté, il avait été condamné à indemniser ces derniers en réparation des préjudices qu’ils avaient subis à cause de son maintien abusif dans la SCP. Des dommages-intérêts dont la déduction de sa quote-part de bénéfice avait été refusée par l’administration fiscale au motif qu’ils ne se rattachaient pas à une activité professionnelle.
Une analyse confirmée par les juges. En effet, pour eux, les dommages-intérêts versés par l’associé constituaient des frais engagés dans le cadre des démarches entreprises pour garder ses parts dans la SCP alors qu’il n’y exerçait plus d’activité professionnelle. Ils avaient donc été supportés pour conserver un élément de son patrimoine privé.
À noter : pour déterminer le bénéfice imposable d’un professionnel libéral à l’impôt sur le revenu, le produit brut qu’il a réalisé doit être diminué des dépenses effectuées pour acquérir ou conserver son revenu. À ce titre, les dépenses de caractère personnel qui ne sont pas liées à l’acquisition d’un revenu ne sont pas déductibles.
Cour administrative d’appel de Nantes, 12 décembre 2023, n° 23NT00788