Une personne avait souscrit trois contrats d’assurance-vie auprès d’un établissement bancaire. Des contrats dont la clause bénéficiaire avait été rédigée en faveur de ses quatre sœurs. Quelques années plus tard, le souscripteur avait rédigé un testament olographe dans lequel il instituait légataires universels ses deux enfants et leur léguait tous ses biens, notamment le produit de ses contrats d’assurance-vie. À noter que ce testament olographe avait été déposé auprès d’un notaire pour figurer au fichier central des dispositions de dernières volontés. En parallèle, le souscripteur avait fait parvenir à l’établissement bancaire plusieurs lettres afin de modifier la clause bénéficiaire des contrats en faveur de ses enfants. Peu de temps après, le souscripteur décède. Les biens composant sa succession et les capitaux figurant sur les contrats d’assurance-vie avait, conformément à sa volonté, été attribués à ses enfants. Se sentant lésées, les sœurs avaient assigné en justice les enfants du défunt pour faire prononcer l’annulation du testament et les voir condamner solidairement à leur payer une somme correspondant à celle perçue par eux en vertu de ce testament.
Saisies du litige, les juges de la cour d’appel ont accueilli favorablement les prétentions des sœurs du défunt et ont donc fait annuler le testament olographe au motif que ce dernier n’avait pas été écrit en entier de la main du testateur. En outre, ils ont relevé que les lettres adressées à l’établissement bancaire pour modifier la clause bénéficiaire étaient des lettres-types et n’étaient pas signé de la main du testateur. Un argumentaire auquel la Cour de cassation a été sensible, cette dernière ayant estimé, en outre, que des lettres-types portant l’en-tête du souscripteur d’une police d’assurance-vie et non revêtues de sa signature, adressées à des établissements bancaires, ne peuvent être considérées comme la manifestation de sa volonté de modifier la désignation des bénéficiaires du contrat.
Cette jurisprudence, dont la solution est classique, nous donne l’occasion de rappeler qu’un testament olographe ou une lettre simple adressée à l’assureur pour modifier une clause bénéficiaire doit être a minima daté(e), signé(e) et écrit(e) entièrement de la main du testateur ou du souscripteur. Des conditions essentielles à respecter pour assurer la validité du document.
Cassation civile 2e, 26 novembre 2020, 18-22563