Dans une affaire, un époux avait, en 1993, souscrit un contrat d’assurance-vie dont le bénéficiaire était son épouse. En 2012, l’époux était décédé, laissant comme héritiers son conjoint et ses deux enfants. Dans ce cadre, l’épouse, convaincue d’être la bénéficiaire, avait appris auprès de la banque qui gérait l’assurance-vie qu’un avenant au contrat établi en mars 2008 avait désigné ses enfants comme bénéficiaires en ses lieu et place. En réaction, la veuve avait estimé qu’il s’agissait d’un « faux ». Et pour faire valoir ses droits, elle avait, en août 2013, assigné en justice ses enfants et la banque afin de faire reconnaître qu’elle était seule bénéficiaire du contrat d’assurance-vie et d’obtenir la condamnation de la banque à lui verser le capital présent dans le contrat et, subsidiairement, la condamnation de ses enfants et de la banque à lui rembourser les sommes de la communauté ayant servi à payer les primes du contrat.
Saisie du litige, la cour d’appel avait rejeté sa demande au motif que son action était irrecevable en raison de la prescription. Prescription de droit commun de 5 ans qui courrait à compter de 2008. Date à laquelle la veuve avait eu connaissance de l’existence de l’avenant.
Un pourvoi en cassation est formé. Les juges de la Haute juridiction ont donné tord à la cour d’appel. Selon le Code des assurances, l’action relative à un contrat d’assurance-vie se prescrit par dix ans lorsque le bénéficiaire du contrat est une personne distincte du souscripteur. Ce qui est bien le cas en l’espèce. En clair, le délai de prescription d’une telle action en revendication de la qualité de bénéficiaire est bien décennal et non quinquennal.
Cassation civile 2e, 16 septembre 2021, n°20-10013