Les employeurs agricoles ont la possibilité de conclure des contrats de travail à durée déterminée (CDD) saisonniers pour l’exécution de travaux normalement appelés à se répéter chaque année à des dates à peu près fixes en fonction du rythme des saisons, comme la cueillette des fruits et légumes, la moisson ou encore le conditionnement de certains produits.
Toutefois, ce type de contrat obéit à des règles strictes et, en particulier, il ne peut être mis en œuvre que pour la réalisation d’une tâche précise et temporaire. Autrement dit, il ne peut pas concerner des tâches normales et permanentes de l’exploitation. Sinon, le ou les contrats saisonniers conclus sont requalifiés par les juges en contrat de travail à durée indéterminée.
Dans une affaire récente, un salarié avait conclu quatre CDD saisonniers avec un exploitant agricole. Ces contrats, qui couvraient quasi totalement (à l’exception de 21 jours) la période allant du 10 juillet 2012 au 6 mai 2013, conféraient au salarié les missions successives suivantes : préparation de la cave, préparation aux vendanges en qualité de tractoriste, broyage et désherbage dans les vignes. Estimant que les contrats n’avaient pas un caractère saisonnier, le salarié avait saisi la justice afin d’obtenir leur requalification en contrat à durée indéterminée et diverses indemnités (indemnité de requalification, indemnité de rupture…).
Appelée à se prononcer, la Cour d’appel de Nîmes avait considéré que les tâches mentionnées dans les contrats étaient « compatibles avec le cycle cultural et la durée des périodes travaillées ». De sorte qu’elles pouvaient faire l’objet de CDD saisonniers. Mais la Cour de cassation, elle, compte tenu de la période couverte par les contrats, à savoir près de 10 mois consécutifs, a estimé que le salarié n’avait pas été affecté à l’accomplissement de tâches à caractère strictement saisonnier et non durables. L’affaire sera donc examinée une nouvelle fois par les juges d’appel.
Cassation sociale, 18 décembre 2019, n° 18-21870