Les contribuables peuvent interroger l’administration sur l’application de règles fiscales à leur situation.
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Les héritiers peuvent demander à l’administration fiscale d’acquitter les droits d’enregistrement et la taxe de publicité foncière de manière différée ou fractionnée moyennant paiement d’intérêts à un taux de 2,3 % en 2025.
Les héritiers peuvent solliciter auprès de l’administration fiscale un paiement fractionné ou différé des droits d’enregistrement et de la taxe de publicité foncière dont ils sont redevables.
Précision : le paiement fractionné consiste à acquitter les droits d’enregistrement en plusieurs versements égaux étalés, en principe, sur une période d’un an maximum (trois versements espacés de six mois). Le paiement différé ne peut, quant à lui, être utilisé que pour les successions comprenant des biens démembrés. Les droits de succession correspondant à la valeur imposable de la nue-propriété sont alors acquittés dans les six mois suivant la réunion des droits démembrés (au décès du conjoint survivant) ou la cession partielle ou totale de leurs droits.
Mais attention, en contrepartie de cette « facilité de paiement », ils sont redevables d’intérêts dont le taux est défini chaque année. Ainsi, pour les demandes de « crédit » formulées depuis le 1er janvier 2025, le taux est fixé à 2,3 % (2,2 % en 2024). Un taux abaissé à 0,7 % (0,7 % en 2024) pour certaines transmissions d’entreprises.
Les travaux de rénovation énergétique, à savoir l’amélioration de l’isolation thermique, du chauffage, de la ventilation et de la production d’eau chaude sanitaire, ouvrant droit au taux réduit de TVA de 5,5 %, viennent d’être redéfinis par arrêté.
Les travaux de rénovation énergétique sur les locaux d’habitation achevés depuis plus de 2 ans peuvent bénéficier, sous certaines conditions, du taux de TVA de 5,5 %. Ces travaux doivent, notamment, être facturés par une entreprise, à laquelle le client est tenu de remettre une attestation confirmant le respect des conditions d’application de ce taux.
À noter : le taux réduit bénéficie tant aux propriétaires et aux locataires qu’aux occupants à titre gratuit du logement, qu’il s’agisse de leur résidence principale ou secondaire.
Les travaux concernés par ce taux réduit viennent d’être redéfinis par arrêté. Sachant que sont visés la pose, l’installation, l’adaptation ou l’entretien de matériaux, d’équipements, d’appareils ou de systèmes ayant pour objet d’économiser l’énergie ou de recourir à de l’énergie produite à partir de sources renouvelables.
Rappel : sont exclus les travaux, réalisés sur une période maximale de 2 ans, qui concourent à la production d’un immeuble neuf ou augmentent la surface de plancher des locaux existants de plus de 10 %.
Les travaux de rénovation énergétiques pouvant bénéficier du taux réduit de TVA de 5,5 %, sous réserve de respecter les caractéristiques techniques et le niveau de performance énergétique requis, sont les suivants :
– l’isolation thermique (parois opaques ou vitrées, portes d’entrée donnant sur l’extérieur, installation de volets isolants ou de protections solaires mobiles) ;
– les équipements de chauffage et de production d’eau chaude sanitaire ;
– les systèmes de ventilation mécanique contrôlée double flux, simple flux ou hybride hygroréglables ;
– le calorifugeage des installations de production ou de distribution de chaleur ou d’eau chaude sanitaire ;
– les appareils de régulation de chauffage permettant le réglage manuel ou automatique et la programmation des équipements de chauffage ou de production d’eau chaude sanitaire ;
– les appareils permettant d’individualiser les frais de chauffage ou d’eau chaude sanitaire dans un bâtiment équipé d’une installation centrale ou alimenté par un réseau de chaleur ;
– les brasseurs d’air plafonniers fixes ;
– les prestations d’entretien et de réparation des chaudières à très haute performance énergétique.
À savoir : ces changements s’appliquent à compter du 1er janvier 2025, sauf pour les opérations ayant donné lieu à un devis daté et accepté par le client et le prestataire ainsi qu’à un acompte encaissé au plus tard le 31 décembre 2024, qui demeurent soumises aux anciennes règles.
Dans certains cas, le bailleur de locaux professionnels peut décider de soumettre les loyers à la TVA.
Si vous êtes propriétaire à titre personnel d’un local professionnel et que vous souhaitez le donner en location à une entreprise, qui peut d’ailleurs être la vôtre, vous ne devez pas, en principe, lui facturer de TVA. Une option pour la TVA sur les loyers est toutefois possible. Explications.
La possibilité d’opter pour la TVA ne vise que les locaux à usage professionnel loués pour les besoins de l’activité du locataire, ce dernier pouvant ne pas être assujetti à la TVA. Le bien immobilier doit par ailleurs être loué nu, c’est-à-dire sans les équipements et le matériel nécessaires à l’activité du locataire. Sachant que l’option peut être formulée pour un immeuble en cours de construction.
À noter : l’option ne peut pas être exercée lorsque la location porte sur des locaux nus d’habitation.
L’option peut concerner un local à usage mixte, c’est-à-dire utilisé de façon indissociable comme locaux professionnel et d’habitation.
Elle peut aussi couvrir les locaux affectés au personnel exerçant des fonctions qui impliquent, par nature et au regard de l’activité exercée par le locataire, une résidence permanente sur les lieux même du travail, par exemple le logement du personnel chargé de fonctions permanentes de surveillance ou de sécurité.
Précision : lorsque le bien immobilier fait l’objet d’un démembrement de propriété, seul l’usufruitier peut exercer l’option pour le paiement de la TVA. En revanche, dans l’hypothèse d’un bien immobilier en indivision, l’option est, en principe, le fruit d’une décision globale des coïndivisaires, exercée par le gérant ou par un coïndivisaire doté d’un mandat exprès.
Un bailleur peut avoir intérêt à opter pour la TVA sur les loyers s’il a acquitté de la TVA lors de la construction ou de l’acquisition du bien immobilier loué. Dans ce cas, il peut récupérer tout ou partie de la TVA ainsi payée. De la même façon, s’il engage des dépenses sur l’immeuble loué (entretien, réparation…), il peut demander le remboursement de la TVA grevant ces frais.
L’option couvre une période minimale de 8 ans et 1 mois. En effet, elle ne peut pas être dénoncée avant le 1er janvier de la 9e année qui suit :
– celle au cours de laquelle elle a été exercée (exemple : le 1er janvier 2034 en cas d’exercice de l’option en décembre 2025) ;
– celle au cours de laquelle l’immeuble a été achevé lorsque l’option vise un immeuble en cours de construction (exemple : le 1er janvier 2035 si l’option est exercée en février 2025 pour un immeuble non encore achevé en 2025 mais terminé courant 2026).
Précision : la dénonciation de l’option prend effet le 1er jour du mois au cours duquel elle a été formulée (par exemple, le 1er janvier 2034 en cas de dénonciation de l’option en janvier 2034).
L’option est propre à chaque bien immobilier, ce qui signifie que le bailleur de plusieurs immeubles peut décider de ne soumettre à la TVA que les loyers de certains d’entre eux. Lorsqu’un bailleur possède plusieurs locaux au sein d’un même immeuble, il peut opter local par local.
En pratique, l’option formulée par le propriétaire doit être expresse, précise et non équivoque sur les locaux concernés par l’option.
À noter : selon l’administration fiscale, ce choix ne dépend pas de l’existence d’une division juridique de l’immeuble et de ses locaux, mais s’apprécie par opération de location. En conséquence, lorsqu’un même contrat de bail concerne plusieurs locaux situés dans l’immeuble, l’option doit être exercée ou, au contraire, écartée pour tous ces locaux.
Elle doit revêtir la forme d’une déclaration écrite adressée au service des impôts territorialement compétent. Elle prend effet le 1er jour du mois au cours duquel la déclaration a été faite au service des impôts.
À savoir : l’administration fiscale autorise l’exercice de l’option alors même que celui qui opte n’est pas encore propriétaire ou n’a pas encore la jouissance de l’immeuble sur lequel porte l’option.
Et si le locataire n’est pas assujetti à la TVA, le bail doit également faire mention expresse de l’option ainsi exercée par le bailleur.
Attention : la dénonciation de l’option pour la TVA peut entraîner un coût fiscal (reversement d’une partie de la TVA antérieurement récupérée).
Un simple changement d’activité ne remet pas en cause la validité de l’option, sauf si le locataire n’utilise plus les locaux pour son activité. De même, le changement de locataire est sans effet sur l’option, à condition, lorsque ce locataire n’est pas assujetti à la TVA, que le nouveau bail contienne la clause requise. Si le nouveau locataire non assujetti n’accepte pas l’option, elle cesse de s’appliquer aux locaux concernés.
L’administration fiscale peut désormais notifier un avis de mise en recouvrement sous forme dématérialisée, via le compte fiscal en ligne du contribuable.
Lorsqu’un contribuable n’a pas spontanément réglé son impôt dans le délai imparti, l’administration fiscale peut établir un avis de mis en recouvrement (AMR) afin d’en obtenir le paiement.
À savoir : sont notamment concernés l’impôt sur les sociétés, la TVA, les droits d’enregistrement et la taxe sur les salaires ou encore les redressements faisant suite à un contrôle fiscal.
Jusqu’à présent, cet avis ne pouvait être adressé au contribuable que par courrier de La Poste (lettre simple ou lettre recommandée) ou, à titre exceptionnel, par acte de commissaire de justice (anciennement acte d’huissier de justice).
Désormais, cette notification peut aussi être effectuée sous forme dématérialisée, par la mise à disposition de l’avis sur le compte fiscal en ligne du contribuable. Dans ce cas, l’avis est considéré comme ayant été notifié à son destinataire à la date de sa première consultation ou, à défaut de consultation dans un délai de 15 jours, à la date de sa mise à disposition.
À noter : l’administration doit informer le contribuable de son souhait de notifier un AMR via son compte fiscal et recueillir son accord exprès. En pratique, l’administration prévient le contribuable qu’un document est mis à sa disposition et qu’il peut en prendre connaissance sur son compte fiscal.
Autre assouplissement, l’administration n’est plus tenue de recourir exclusivement aux services de La Poste pour notifier un AMR par courrier. Elle peut donc faire appel à d’autres prestataires de service postaux dès lors qu’ils prévoient des formalités attestant le dépôt et la distribution des envois équivalentes à la lettre recommandée.
Précision : ces modifications sont applicables depuis le 25 novembre 2024.
Dans le cadre du projet de loi de finances à venir, le gouvernement souhaite la reconduction et l’application rétroactive de certains dispositifs fiscaux à compter du 1 janvier 2025.
Depuis le 1er janvier, le régime budgétaire applicable découle de la loi spéciale votée en décembre, avec pour seule vocation d’assurer la continuité des services publics avant l’entrée en vigueur de la loi de finances pour 2025, que le gouvernement souhaite la plus rapide possible. En conséquence, la fiscalité est actuellement régie par les dispositions antérieures à la loi spéciale. Aussi, le gouvernement vient de préciser, par voie de communiqué de presse, qu’il défendra, lors de la préparation et de l’examen à venir du projet de loi de finances, la mise en œuvre rétroactive, à partir du 1er janvier 2025, de certaines évolutions fiscales examinées par le Parlement à la fin de l’année dernière dans le cadre du projet de loi de finances qui avait été élaboré par le gouvernement « Barnier ».
Ainsi, le gouvernement souhaite la reconduction d’un certain nombre de dispositifs fiscaux qui se sont éteints au 31 décembre 2024, à savoir notamment :
– le dispositif Loc’Avantages ;
– le crédit d’impôt relatif aux dépenses de remplacement pour congés des exploitants agricoles ;
– le crédit d’impôt pour les exploitations agricoles certifiées de haute valeur environnementale (HVE) ;
– l’abattement sur la plus-value de cession de titres lors du départ en retraite du dirigeant ;
– le crédit d’impôt innovation avec un taux ramené de 30 à 20 % ;
– les avantages octroyés en zones franches urbaines-territoires entrepreneurs (ZFU-TE), dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville (QQPV) et les bassins d’emploi à redynamiser (BER).
À noter : à l’inverse, comme prévu dans le précédent projet de loi de finances, le gouvernement souhaite la suppression de la réduction d’impôt sur le revenu pour frais de tenue de comptabilité et d’adhésion à un organisme de gestion agréé (OGA) serait supprimée.
Le gouvernement défendra également l’intégration dans les zones France ruralités revitalisation (ZFRR) des communes anciennement classées en zones de revitalisation rurale (ZRR) mais qui ne figurent pas dans la liste actuelle des ZFRR du fait de l’instauration de nouveaux critères. Pour rappel, depuis le 1er juillet 2024, l’ancien dispositif des ZRR a été remplacé par un nouveau zonage ZFRR.
De même, le gouvernement souhaite l’application, à partir du 1er janvier 2025, de certaines mesures fiscales en faveur des agriculteurs qui figuraient dans le projet de loi de finances « Barnier », notamment celles encourageant la transmission des exploitations au profit des jeunes agriculteurs, telles que :
– le relèvement de 100 000 € des seuils de recettes ouvrant droit à l’exonération de la plus-value professionnelle dégagée en cas de cession d’une entreprise agricole au profit d’un jeune agriculteur ;
– la possibilité d’échelonner les cessions de titres d’une société relevant de l’impôt sur le revenu sur une période de 6 ans dans le cadre de l’exonération des plus-values lors du départ en retraite lorsque la cession est réalisée au profit d’un jeune agriculteur ;
– le renforcement de 500 000 à 600 000 € de l’abattement sur les plus-values de cession de titres d’un dirigeant partant à la retraite lorsque la cession est réalisée au profit d’un jeune agriculteur ;
– le rehaussement de 200 000 € des plafonds de valeur des éléments transmis ouvrant droit à une exonération des plus-values professionnelles.
Quant au gazole non routier, le gouvernement veut confirmer le maintien du tarif réduit d’accise à son niveau de 2023. Il précise que la campagne de régularisation des accises acquittées en 2024 est repoussée à juin 2025, dans l’attente du vote de la loi de finances.
Les limites d’application de la franchise en base de TVA, susceptible de bénéficier aux associations, sont modifiées à compter du 1 janvier 2025.
Les associations qui réalisent des opérations lucratives peuvent être soumises à la TVA. Dans ce cas, elles sont susceptibles de bénéficier de la franchise en base de TVA, les dispensant de la déclaration et du paiement de la TVA.
Les limites d’application de cette franchise ont été modifiées par la loi de finances pour 2024. Ainsi, depuis le 1er janvier 2025, elle s’applique, au titre d’une année N, aux associations dont le chiffre d’affaires hors taxes de l’année N-1 n’excède pas :
– 85 000 € (au lieu de 91 900 € auparavant) pour les activités de commerce, de restauration ou d’hébergement ;
– 37 500 € (contre 36 800 €) pour les autres activités de prestations de services.
À noter : en cas de dépassement de ces limites, la franchise continue de s’appliquer en année N-1 si les limites majorées ne sont pas franchies, mais n’est plus maintenue l’année suivante.
Et attention, la franchise cesse immédiatement de s’appliquer si le chiffre d’affaires de l’année en cours dépasse une limite majorée fixée, respectivement, à 93 500 € (au lieu de 101 000 € auparavant) et à 41 250 € (au lieu de 39 100 €). Dans ce cas, l’association devient redevable de la TVA pour les opérations effectuées à compter de la date du dépassement (et non plus à compter du premier jour du mois de ce dépassement). Elle relève alors du régime réel normal, sauf exonérations ou application de la franchise des impôts commerciaux.
Ne pas oublier : une association relevant de la franchise en base peut opter pour le paiement de la TVA afin, notamment, de récupérer la TVA sur ses dépenses.
La date limite pour télétransmettre à l’administration fiscale la déclaration annuelle de périmètre d’un groupe TVA est fixée au 10 janvier.
Les entreprises assujetties à la TVA et établies en France qui, bien que juridiquement indépendantes, sont étroitement liées entre elles sur les plans financier, économique et organisationnel peuvent, sur option, constituer un groupe en matière de TVA (appelé « assujetti unique »). Pour rappel, les membres du groupe désignent l’un d’entre eux comme représentant, lequel a notamment la charge de souscrire les déclarations de TVA et de procéder, le cas échéant, au paiement de la taxe.
À noter : ce régime peut être ouvert aux associations.
À ce titre, une déclaration annuelle de périmètre, c’est-à-dire la liste des membres du groupe au 1er janvier de l’année, doit être télétransmise à l’administration fiscale par le représentant, à l’aide de l’imprimé n° 3310-P-AU. La date limite de souscription de cette déclaration est fixée au 10 janvier. Cette déclaration permet ainsi d’identifier les nouveaux membres du groupe et/ou les entreprises qui ont cessé d’en être membres au cours de l’année précédente.
Précision : lorsqu’un groupe TVA est créé, l’option pour un assujetti unique couvre une période minimale obligatoire de 3 ans. Pendant cette période :
– l’entrée d’un nouveau membre n’est possible que si, lorsqu’il ne remplit pas les conditions de liens avec les autres entreprises du groupe au jour de prise d’effet de l’option, il les remplit par la suite ;
– la sortie d’un membre du groupe ne peut pas être volontaire mais elle peut seulement avoir lieu si celui-ci ne remplit plus les conditions requises ;
– et, de même, il ne peut être mis fin au groupe TVA que si les conditions requises ne sont plus satisfaites, et non sur dénonciation de l’option.
En 2023, mon exploitation a bénéficié du crédit d’impôt au titre d’une certification Haute Valeur environnementale (HVE) obtenue en 2022. Cette certification ayant été renouvelée sur la base d’un nouveau référentiel entré en vigueur le 1 janvier 2023, suis-je en droit de bénéficier du crédit d’impôt une seconde fois ?
Non. Cet avantage fiscal, d’un montant forfaitaire de 2 500 € (multiplié par le nombre d’associés dans un Gaec, dans la limite de 10 000 €), est lié uniquement à l’obtention initiale de la certification HVE par une exploitation agricole. Il n’est donc accordé qu’une seule fois, et ce même si cette exploitation a vu sa certification renouvelée sur la base du nouveau référentiel entré en vigueur au 1er janvier 2023.
Rappel : ce crédit d’impôt concerne les exploitations agricoles qui disposent d’une certification « Haute valeur environnementale » en cours de validité au 31 décembre 2021 ou qui se sont fait délivrer cette certification au cours de l’une des années 2022, 2023 ou 2024. Les critères permettant d’obtenir cette certification ayant été réévalués au 1er janvier 2023.
Certains allégements d’impôt sur les bénéfices ne s’appliquent pas lorsque l’entreprise n’a pas souscrit deux déclarations de TVA au cours d’un exercice, et ce même si la seconde omission n’a pas immédiatement suivi la première.
Certains allègements d’impôt sur les bénéfices (par exemple, celui prévu pour les zones franches urbaines-territoires entrepreneurs) ne s’appliquent pas lorsque l’entreprise n’a pas souscrit une déclaration de chiffre d’affaires dans les délais et qu’il s’agit de la deuxième omission successive.
À ce titre, la question s’est posée de savoir si le terme « successive » signifiait « consécutive » ?
Non, vient de répondre le Conseil d’État. Selon lui, une entreprise qui n’a pas déposé une déclaration de chiffre d’affaires dans les temps impartis, alors qu’elle avait déjà omis de souscrire une telle déclaration au cours de la même année ou du même exercice, est privée du bénéfice des allègements d’impôt au titre de cette année ou de cet exercice, et ce même si la seconde omission n’a pas immédiatement suivi la première.
Dans cette affaire, un avocat n’avait pas souscrit ses déclarations de TVA de février et de décembre de la même année. À la suite d’une vérification de comptabilité, l’administration fiscale avait alors remis en cause l’allègement d’impôt dont il avait bénéficié au titre de cette année-là.
Un redressement validé par le Conseil d’État. En effet, pour les juges, il suffit d’omettre deux déclarations de TVA au cours d’un même exercice ou d’une même année pour perdre les allègements d’impôt, peu importe, dans cette affaire, qu’entre les deux omissions l’avocat ait correctement déposé sa déclaration de novembre.