Les héritiers peuvent demander à l’administration fiscale des facilités de paiement pour le règlement des droits de succession.
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La France et la Suisse ne souhaitent plus conclure de convention fiscale réglant les situations de double imposition dans le cadre de successions dites internationales.
En principe, le patrimoine d’un défunt est soumis à la fiscalité du lieu de son domicile fiscal. Mais lorsqu’il possède des biens dans un autre pays, ses héritiers peuvent être confrontés à la question de la double imposition au titre des droits de succession. Afin d’éviter ce phénomène de double imposition, la France a conclu des conventions fiscales bilatérales avec de nombreux États. Ces conventions permettant notamment de déterminer la manière dont seront imposés les biens.
À ce titre, dans le cadre de discussions parlementaires, un député a interpellé les pouvoirs publics sur le fait que certains Français, qui vivent en France et héritent d’un proche résidant en Suisse et possédant des biens meubles ou immeubles en France, doivent faire face à une double imposition. Une situation qui résulte de la dénonciation, en 2014, par la France de la convention fiscale entre la République française et la Confédération suisse, qui avait été signée le 31 décembre 1953. Ce parlementaire a souhaité savoir si la France avait l’intention d’établir une nouvelle convention entre les deux pays.
En réponse, le ministre de l’Économie et des Finances a souligné que cette convention était incompatible avec la bonne application de la législation française actuelle en matière de droits de succession car elle créait des situations de non-imposition et d’optimisation au détriment des finances publiques françaises. S’agissant de successions « internationales » relatives à des biens situés en France, il ne serait ni justifié, ni légitime que la France renonce à les imposer au profit d’un autre État. La dénonciation de la convention a été publiée le 24 décembre 2014 et a donc cessé de produire ses effets au 1er janvier 2015. C’est donc désormais la législation française qui s’applique intégralement.
Enfin, le ministre précise que si la France dispose d’un vaste réseau conventionnel puisqu’elle est liée avec plus de 120 partenaires par une convention d’élimination des doubles impositions, le nombre de traités couvrant les successions reste très minoritaire (au nombre de 33). Ceux-ci sont généralement anciens car la France, comme de nombreux États, ne souhaite plus en conclure. Le contexte franco-suisse n’a, par conséquent, rien d’exceptionnel.
Faute d’avoir pris un décret définissant le nouveau zonage des communes pouvant appliquer la majoration de taxe d’habitation sur les résidences secondaires, les pouvoirs publics ne prévoient l’extension du dispositif qu’à compter des impositions de 2024.
Certaines communes sont autorisées à majorer de 5 à 60 % le montant de la taxe d’habitation due sur les logements meublés non affectés à l’habitation principale. Il en est ainsi que les logements soient loués ou occupés par leur propriétaire. Jusqu’alors, les communes concernées par la majoration de taxe d’habitation sur les résidences secondaires étaient seulement celles qui appartiennent à une zone d’urbanisation continue de plus de 50 000 habitants où il existe des difficultés sérieuses d’accès au logement sur l’ensemble du parc résidentiel existant.
Pour permettre à davantage de communes d’appliquer le dispositif de majoration, la loi de finances pour 2023 a supprimé la condition d’appartenance à une zone d’urbanisation continue de plus de 50 000 habitants. Les communes désormais éligibles à la majoration de taxe d’habitation devant toutefois connaître de réelles tensions locatives. Et pour qu’elles puissent appliquer cette majoration dès 2023, elles avaient jusqu’au 28 février dernier pour délibérer en ce sens. Mais encore fallait-il que les pouvoirs publics aient pris un décret définissant le nouveau zonage et les communes éligibles. Or cette publication n’a toujours pas eu lieu. À ce titre, le ministre délégué chargé des Comptes publics, Gabriel Attal, a récemment précisé que le décret en question serait pris d’ici la fin du printemps et qu’il permettrait aux communes concernées de délibérer avant le 1er octobre 2023 pour majorer la taxe d’habitation sur les résidences secondaires à compter des impositions de 2024. À suivre…
Selon qu’un Plan d’épargne retraite revêt la forme d’un contrat d’assurance ou d’un compte-titres, la valeur des actifs immobiliers contenus dans le contrat peut ou non être soumise à l’IFI.
Le Plan d’épargne retraite (PER) fait partie des solutions à privilégier pour se constituer un complément de revenus pour la retraite. Ce produit d’épargne possède des atouts non négligeables : une clause bénéficiaire pour la transmission, une déductibilité fiscale des cotisations versées, un panel important de supports d’investissement…
À l’occasion d’une séance de questions, un sénateur a interrogé le gouvernement pour obtenir une précision sur la situation des contribuables imposables à l’impôt sur la fortune immobilière (IFI) et détenant un PER. Que ce dernier soit constitué sous la forme d’un compte-titres ou d’un contrat d’assurance, il peut accueillir des supports d’investissement éligibles à cet impôt (actifs immobiliers). Le parlementaire a demandé si, pendant la phase d’épargne, le Plan d’épargne retraite est bien considéré comme un contrat non rachetable et dont la valeur n’est pas imposable à l’IFI.
Réponse des pouvoirs publics : la prise en compte de ces actifs dans l’assiette de l’IFI durant la phase de constitution de l’épargne dépend de la forme du PER.
Ainsi, s’agissant d’un PER prenant la forme d’un contrat d’assurance, le critère utilisé pour déterminer s’il est imposable à l’IFI est celui de son caractère rachetable ou non. Ce critère prévoit l’imposition des contrats rachetables à hauteur de la fraction de leur valeur de rachat représentative des unités de compte constituées d’actifs immobiliers imposables.
Rappelons que, pendant la phase d’épargne, les droits constitués dans le cadre du PER peuvent être, à la demande du titulaire, liquidés ou rachetés pour des motifs déterminés (acquisition de la résidence principale, invalidité…). Ainsi, lorsque survient un événement permettant le déblocage anticipé des actifs du PER ou lorsque l’assuré a atteint l’âge requis pour demander la liquidation du plan, le contrat est réputé rachetable et doit dès lors être compris dans le patrimoine imposable du redevable pour la fraction de sa valeur de rachat représentative d’actifs. Précision importante : la simple existence de l’événement permettant le déblocage suffit à donner au contrat un caractère rachetable.
En revanche, lorsqu’il est constitué sous la forme d’un compte-titres, le PER est imposé à l’IFI dès lors qu’il contient des actifs compris dans l’assiette de cet impôt. La question du caractère rachetable ou non n’intervient pas ici. En conséquence, un PER ouvert sous la forme d’un compte-titres est imposable à l’IFI dans la limite de la fraction de sa valeur correspondant à des actifs imposables.
Un accord trouvé entre les partenaires sociaux sur le partage de la valeur en entreprise prévoit notamment d’ajouter les dépenses de rénovation énergétique des résidences principales comme nouveau cas de déblocage anticipé des sommes présentes sur un Plan d’épargne entreprise.
Les organisations syndicales et patronales ont récemment signé l’accord sur le partage de la valeur. Un accord dont l’objectif est d’améliorer les dispositifs de répartition des richesses au sein des entreprises. Concrètement, certaines mesures viennent simplifier les dispositifs d’intéressement et de participation. Par exemple, trois nouveaux cas de déblocage anticipé de l’épargne accumulée au sein d’un Plan d’épargne entreprise (PEE) afin d’adapter l’épargne salariale « aux nouveaux défis » sont prévus. Ainsi, un déblocage pourrait être demandé par un salarié pour les dépenses engagées :
– pour la rénovation énergétique de sa résidence principale ;
– pour l’acquisition d’un véhicule « propre » (100 % électrique ?) neuf ou d’occasion ;
– en tant que proche aidant.
Pour être effectives, les mesures ainsi entérinées dans l’accord devront prendre corps au sein d’une loi. Reste à savoir si cette loi traduira fidèlement cet accord. Affaire à suivre, donc…
Rappel : actuellement, il est possible de débloquer de façon anticipée les sommes placées sur un PEE dans 10 situations :
– mariage ou conclusion d’un Pacs ;
– naissance ou adoption d’un enfant portant le nombre d’enfants à trois ou plus ;
– divorce, séparation ou dissolution d’un Pacs et établissement d’une résidence habituelle d’un enfant ;
– violence conjugale ;
– invalidité ;
– décès ;
– cessation du contrat de travail, de l’activité de l’entrepreneur individuel, fin du mandat social, perte du statut de conjoint collaborateur ou de conjoint associé ;
– situation de surendettement ;
– création ou reprise d’une entreprise ;
– acquisition, construction, remise en état ou agrandissement d’une résidence principale.
Une déclaration de leurs locaux d’habitation doit être souscrite par tous les propriétaires avant le 1 juillet 2023.
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Les sociétés civiles de placements immobiliers (SCPI) affichent un rendement moyen de 4,53 % en 2022 (contre 4,49 % en 2021).
Selon la dernière étude de l’ASPIM (Association Française des Sociétés de Placement Immobilier), les sociétés civiles de placements immobiliers (SCPI) ont collecté 10,1 milliards d’euros en 2022 (7,4 Md€ en 2021). Globalement, ce sont les SCPI de bureaux (41 %) et diversifiées (29 %) qui ont été plébiscitées par les épargnants en 2022. Le reste de la collecte se partageant entre les SCPI santé et éducation (17 %), logistique et locaux d’activités (6 %), de commerce (5 %) et résidentiel (3 %). Enfin, les SCPI à prépondérance « hôtel, tourisme, loisirs » ont capté moins de 1 % de la collecte nette de l’année 2022.
Précision : les SCPI permettent à des particuliers d’investir dans l’immobilier sans détenir directement un appartement, un local commercial ou une maison. L’investissement porte sur l’acquisition de parts de capital de ces sociétés, qui détiennent elles-mêmes un patrimoine immobilier et redistribuent aux différents investisseurs les loyers qu’elles perçoivent.
Preuve que le marché se porte bien : les SCPI de rendement ont réalisé plus de 10,7 milliards d’euros d’acquisitions en 2022 (7,8 Md€ en 2021). Les sociétés civiles ont investi pour près de 2,4 milliards d’euros en immobilier direct, soit 45 % de l’ensemble de leurs investissements en 2022 (5,5 Md€). En complément de l’immobilier direct, les parts de fonds immobiliers non cotés ont constitué 36 % de l’allocation des sociétés civiles en 2022 (dont 15 % en SCPI).
Du point de vue des performances, les SCPI (immobilier d’entreprise) ont servi un rendement moyen de 4,53 % en 2022 (contre 4,49 % en 2021).
Afin d’inciter les bailleurs à réaliser des travaux de rénovation énergétique, les pouvoirs publics doublent le plafond d’imputation des déficits fonciers.
Durée : 01 mn 52 s
Un projet de loi prévoit de nouvelles exigences (système informatique résilient et sécurisé notamment) dans le cadre de la procédure d’enregistrement des prestataires de services sur actifs numériques.
Jusqu’à présent, pour pouvoir agir sur le marché des actifs numériques (cryptoactifs, NFT…), tout professionnel (personne physique ou morale) doit s’enregistrer auprès de l’Autorité des marchés financiers (AMF). Un enregistrement obligatoire s’il fournit l’un des quatre services suivants : la conservation d’actifs numériques, l’achat ou la vente d’actifs numériques en monnaie ayant cours légal, l’échange d’actifs numériques contre d’autres actifs numériques et l’exploitation d’une plate-forme de négociation d’actifs numériques. Par ailleurs, s’il le souhaite, il peut également obtenir un agrément de l’AMF. Ce qui lui permet d’intégrer la liste AMF des prestataires de services sur actifs numériques (PSAN) agréés. Une liste conférant un gage « de qualité » en matière d’organisation, de ressources financières et de conduite de l’activité.
Avec le double objectif de protéger les investisseurs et de renforcer le rôle pionnier de la place de Paris dans la régulation des cryptoactifs, le Parlement a, dans le cadre de discussions autour du projet de loi portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne, prévu des mesures visant à mieux encadrer des PSAN.
Concrètement, une nouvelle procédure d’enregistrement serait mise en place à partir du 1er juillet 2023. Ainsi, les candidats à l’enregistrement devront, en plus de satisfaire aux exigences actuelles, disposer d’un système informatique résilient et sécurisé, mais aussi justifier de nouvelles procédures de contrôle interne et de prévention des conflits d’intérêts. Affaire à suivre, donc…
Le dispositif expérimental de l’encadrement des loyers trouve également à s’appliquer aux locations nues au sein des résidences services pour seniors.
Outre un logement privatif, les résidences services pour seniors offrent aux résidents l’accès à un ou plusieurs espaces collectifs ainsi qu’à des prestations comme la restauration, diverses activités (culturelles, sportives…), le gardiennage ou encore le nettoyage.
Dans ces résidences, où la majorité des résidents a le statut de locataire, le logement est, le plus souvent, loué meublé. À noter que certaines résidences services seniors peuvent se placer sous le statut de la copropriété en autogestion. Dans ce cadre, les logements sont loués nus.
À l’occasion d’une séance de questions à l’Assemblée nationale, un député a interpellé le gouvernement afin de savoir si le dispositif expérimental de l’encadrement des loyers, instauré par la loi Elan du 23 novembre 2018, devait être appliqué à ce type de logements. Les pouvoirs publics ont répondu par l’affirmative. Les locations nues des résidences de services pour seniors sous le régime de la copropriété en autogestion ne bénéficient d’aucune dérogation. L’encadrement des loyers s’y applique bien, ainsi que les règles qui régissent la notion de complément de loyer (caractéristiques de localisation ou de confort d’un logement qui justifient le dépassement du plafond de loyer).