En cas d’erreur, les contribuables peuvent encore corriger leur déclaration des revenus de 2020.
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Dans le cadre d’une succession ouverte à l’étranger, les enfants du défunt qui seront lésés pourront, dans certaines conditions, demander à bénéficier de la réserve héréditaire française.
En France, dans le cadre d’une succession, les enfants reçoivent obligatoirement une part des biens du défunt. Cette part est nommée réserve héréditaire. Un dispositif que l’on retrouve notamment chez certains de nos voisins européens (Espagne, Portugal, Grèce, Italie, Hongrie…). Dans de nombreux autres pays, aucune part fixe du patrimoine n’est destinée aux descendants directs ni même au conjoint survivant. À ce titre, dans une loi récente, cette réserve héréditaire vient d’être renforcée. En effet, à compter du 1er novembre 2021, lorsque le défunt ou au moins l’un de ses enfants sera, au moment du décès, ressortissant d’un État membre de l’Union européenne ou y résidera habituellement et lorsque la loi étrangère applicable à la succession ne permettra aucun mécanisme réservataire protecteur des enfants, chaque enfant ou ses héritiers ou ses ayants cause pourront effectuer un prélèvement compensatoire sur les biens existants situés en France au jour du décès, de façon à être rétablis dans les droits réservataires que leur octroie la loi française.
Afin de mieux comprendre, prenons l’exemple d’une famille américaine. L’ensemble du patrimoine des parents est établi aux États-Unis, excepté un bien immobilier situé dans le sud de la France. Leur fille décide de s’installer en Italie. En conformité avec la loi des États-Unis, le père lègue tous ses biens à son épouse. À son décès, la fille pourra s’adresser, par exemple, à un notaire italien ou français pour que la réserve héréditaire française lui soit appliquée.
À noter : ce renforcement de la réserve héréditaire inquiète déjà certains professionnels. Selon eux, le dispositif imaginé a un champ d’application extrêmement large et des difficultés techniques et juridiques risquent d’apparaître au moment de sa mise en application. On pense notamment à la collecte d’informations auprès du professionnel en charge de la succession à l’étranger afin de calculer la valeur de la part des enfants dans la succession.
Les personnes détenant un patrimoine immobilier d’une valeur au moins égale à 1,3 million d’euros (au 1 janvier 2022) sont redevables de l’IFI. Mais plusieurs solutions peuvent leur permettre d’en réduire le montant.
En place depuis maintenant 3 ans, l’impôt sur la fortune immobilière (IFI) est venu rebattre les cartes de la fiscalité des propriétaires fonciers. Si vous êtes redevable de cet impôt, il vous reste encore quelques mois pour agir et tenter de réduire la facture fiscale. Tour d’horizon des principaux dispositifs que vous pouvez mettre en œuvre pour atteindre cet objectif.
Il s’agit d’une des solutions les plus simples et rapides pour réduire le montant de son IFI, surtout lorsque l’on s’approche de la date fatidique de dépôt de la déclaration, les versements ouvrant droit à une réduction d’IFI pouvant être effectués jusqu’à cette date. En effet, les dons consentis à certains organismes d’intérêt général ouvrent droit à une réduction d’impôt égale à 75 % des versements, retenus dans la limite de 50 000 € par an.
Afin de réduire sa base taxable à l’IFI, une solution radicale existe : vendre une partie de ses actifs immobiliers. On privilégiera d’ailleurs les biens immobiliers peu rentables ou non utilisés. Attention toutefois, la vente de biens immobiliers peut déclencher l’imposition des plus-values. À moins que vous ne déteniez votre bien immobilier depuis suffisamment longtemps pour être exonéré de cet impôt par le jeu des abattements pour durée de détention. Pour rappel, vous êtes exonéré d’impôt sur la plus-value au bout de 22 ans de détention, et de prélèvements sociaux au bout de 30 ans de détention.
Cette stratégie est souvent mise en place dès lors que le redevable de l’IFI a des enfants majeurs qui suivent des études supérieures (souvent longues et de plus en plus coûteuses). Elle consiste à effectuer une donation temporaire d’usufruit (pour une durée comprise généralement entre 5 et 10 ans) par un acte authentique reçu par un notaire, le contribuable conservant la nue-propriété du bien immobilier et ses enfants recevant l’usufruit.
Ainsi, ces derniers pourront librement recueillir tous les loyers durant la période de démembrement afin de financer leurs études et dépenses de la vie courante. En contrepartie, le donateur n’aura pas à déclarer la valeur du bien immobilier à l’IFI jusqu’à la reconstitution de la pleine propriété, qui interviendra au terme de la donation.
Toutefois, cette opération ne trouve à s’appliquer que dans la mesure où les enfants majeurs ne sont pas rattachés au foyer fiscal du ou des parents donateurs, car la valeur de la pleine propriété du bien doit être déclarée par les usufruitiers.
Il faut savoir aussi qu’elle n’est pas neutre fiscalement car l’administration fiscale perçoit à ce titre des droits de mutation à titre gratuit qui peuvent toutefois être réduits par le jeu de l’abattement en ligne directe. Mais attention, la réalisation d’une donation temporaire d’usufruit doit être justifiée, c’est-à-dire répondre à un réel besoin du bénéficiaire (comme l’obligation alimentaire en faveur du descendant ou de l’ascendant). Étant suspicieuse sur ce type d’acte, l’administration fiscale n’hésite généralement pas à remettre en cause l’opération via la notion de l’abus de droit.
Autre solution, l’achat en nue-propriété d’un bien immobilier dont l’usufruit est cédé de manière temporaire (au minimum 15 ans), le plus souvent à un organisme locatif social.
Concrètement, l’investisseur conserve la nue-propriété du bien et dispose, à ce titre, de la propriété des murs mais pas du droit d’occuper le bien, de le louer et d’en percevoir les revenus.
L’avantage au regard de l’IFI est important dans la mesure où, jusqu’à l’extinction de l’usufruit, la valeur du bien n’entre pas dans le patrimoine taxable du nu-propriétaire.
Les biens professionnels ne sont pas imposables à l’IFI. Et lorsque les bois et forêts ne constituent pas de tels biens, ils bénéficient d’une exonération partielle d’IFI à concurrence des ¾ de leur valeur, sous réserve de respecter deux conditions :
– le propriétaire doit s’engager à les exploiter pendant 30 ans ;
– le propriétaire doit produire un certificat du directeur départemental de l’agriculture attestant que les biens présentent une garantie de gestion durable et un bilan de mise en œuvre du document de gestion durable (à renouveler tous les 10 ans).
Et les parts de groupements forestiers, fonciers agricoles ou viticoles bénéficient, sous conditions, de la même exonération de 75 %.
La cotisation d’IFI n’est pas impactée en cas d’investissements dans les sociétés d’investissement immobilier cotées (SIIC). Ces dernières sont des sociétés foncières, le plus souvent des sociétés anonymes, cotées sur un marché réglementé français ou étranger. Leur objet consiste à donner en location des immeubles qu’elles acquièrent ou qu’elles font construire. Ces opérations leur permettent ainsi de percevoir des loyers et, le cas échéant, des plus-values lors de la cession d‘éléments d’actifs. À noter que les SIIC ne sont pas une spécificité française. Il en existe partout en Europe et également outre-Atlantique, où elles sont connues sous le nom de REIT.
Concrètement, ces titres de sociétés foncières permettent d’investir, via un compte-titres, à la fois en bourse et dans l’immobilier. Et ce sans avoir à gérer les inconvénients de la détention d’un bien en direct (gestion administrative, sélection des locataires…).
Et surtout, ces actifs en immobilier sont exclus formellement de l’assiette de l’IFI (contrairement aux SCPI et OPCI). À condition toutefois que l’investisseur détienne, directement ou indirectement, seul ou conjointement, moins de 5 % du capital et des droits de vote de la société.
Pour optimiser votre déclaration d’IFI, pensez à vérifier si les valeurs retenues pour vos actifs immobiliers sont justes. Pour vous aider, l’administration fiscale met à votre disposition sa base de données « Patrim ». À partir de critères que vous sélectionnez, Patrim vous restitue une liste des ventes immobilières intervenues durant la période recherchée et sur le périmètre géographique choisi. Sachez toutefois que le Cabinet se tient à vos côtés pour vous accompagner dans la réalisation de votre déclaration d’IFI. N’hésitez pas à nous contacter.
Comme pour l’impôt de solidarité sur la fortune en son temps, un système de plafonnement s’applique. Ainsi, le total formé par l’impôt sur la fortune immobilière et l’impôt sur le revenu ne peut excéder 75 % des revenus de l’année précédente. En cas d’excédent, celui-ci vient en diminution de l’IFI à payer.
Grâce à la suppression progressive de la taxe d’habitation, je suis désormais exonéré du paiement de cet impôt sur ma résidence principale depuis l’an dernier. Mais qu’en est-il pour ma résidence secondaire
Malheureusement, les résidences secondaires ne sont pas concernées par cette réforme, quels que soient vos revenus. Rappelons que la taxe d’habitation sera totalement supprimée à partir de 2023. Vous serez alors soumis à la « taxe sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale » (THRS).
Et méfiez-vous car certaines communes peuvent voter une majoration de 5 à 60 % de la part de la taxe d’habitation leur revenant au titre des résidences secondaires !
Selon un rapport de l’Observatoire de l’épargne réglementée (qui dépend de la Banque de France), si les PEL ouverts avant 2021 étaient rémunérés au taux en vigueur pour les nouveaux PEL, soit 1 %, il en résulterait un gain de 3,9 Md€ en matière de ressources pour le financement de l’économie française.
Prévu pour aider les ménages à financer un bien immobilier, le Plan d’épargne logement (PEL) a perdu, ces dernières années, de sa superbe en raison notamment des baisses successives de son taux d’intérêt et des différentes réformes qu’il a subies (révision annuelle de la rémunération, durée de vie maximale…). Ce produit, qui a été détourné de sa fonction première pour devenir un véritable produit d’épargne, se trouve aujourd’hui dans le collimateur de la Banque de France. La raison ? Les « vieux » PEL, ouverts avant mars 2011, possèdent des caractéristiques qui pèsent sur le financement de l’économie française. En effet, ces plans offrent à leurs titulaires un taux d’intérêt garanti durant toute la durée de vie du PEL. PEL qui prend fin au décès de l’épargnant. En outre, ces anciens contrats profitent d’une rémunération attractive. Par exemple, un PEL souscrit entre juillet 2000 et juillet 2003 offre un taux d’intérêt de 4,50 % (prime d’État incluse). Une rémunération qui, selon l’Observatoire de l’épargne réglementée (qui dépend de la Banque de France), apparaît en décalage avec les autres placements à moyen terme sans risque.
À noter : au 31 décembre 2020, le nombre de PEL s’élevait à 12,8 millions, en repli de 590 000 plans sur un an. Concrètement, en 2020, 1 Français sur 5 était titulaire d’un PEL. Par ailleurs, l’encours de ce contrat a continué d’augmenter en 2020, pour s’établir à 294,2 Md€.
Face à ce décalage, la Banque de France serait à la recherche de solutions pour remettre de l’ordre au sein de l’épargne réglementée. Dans son rapport 2020, l’Observatoire de l’épargne réglementée a fait ses calculs. En partant de l’hypothèse que les PEL ouverts avant 2021 seraient rémunérés au taux en vigueur pour les nouveaux PEL, soit 1 % seulement, il en résulterait un gain de l’ordre de 3,9 Md€ en matière de ressources pour le financement de l’économie française. En effet, la rémunération moyenne de l’ensemble des PEL ouverts avant 2011 est près de deux fois supérieure à celle des PEL ouverts après 2011 : 4,13 % en pondérant par le nombre de plans et 4,46 % en pondérant par l’encours, prime comprise, pour les PEL ouverts avant 2011, contre respectivement 2,06 % et 2,23 % pour les PEL ouverts après 2011. L’hypothèse d’une rémunération fixée à 1 % pour l’ensemble des PEL abaisserait les intérêts et primes versés de 3,9 Md€ pour les PEL ouverts avant 2011.
Un nouveau service numérique, baptisé « Gérer mes biens immobiliers », accessible depuis l’espace sécurisé de www.impots.gouv.fr, est offert aux propriétaires, particuliers et professionnels (personne morale).
Fin août 2021, la DGFiP a lancé un nouveau service baptisé « Gérer mes biens immobiliers ». Intégré à la plate-forme www.impots.gouv.fr, ce service permet aux contribuables, qu’ils soient particuliers ou professionnels, d’avoir une vision de l’ensemble de leurs biens immobiliers (bâtis) situés en France ainsi que de leurs caractéristiques (nature du bien, descriptif, adresse, nombre de pièces, surface, dépendances…). Près de 34 millions de propriétaires de locaux ou titulaires d’un droit réel (usufruitier ou nu-propriétaire, indivisaire…) sont concernés. En pratique, pour accéder à ces informations, il suffit de se connecter à son espace particulier du site www.impots.gouv.fr, puis de cliquer sur la rubrique « Biens immobiliers ».
Selon l’administration fiscale, ce service va progressivement s’enrichir de nouvelles fonctionnalités qui permettront de réaliser certaines démarches directement en ligne. Ainsi, à terme, il sera possible de répondre en ligne aux obligations déclaratives relatives aux locaux, de dématérialiser les déclarations foncières, de liquider les taxes d’urbanisme, de déclarer l’occupant des locaux d’habitation ou encore de collecter auprès des propriétaires, dans le cadre de la révision des valeurs locatives, les loyers des locaux d’habitation mis en location.
Précision : dans le cadre de la loi de finances pour 2020, les pouvoirs publics ont acté la révision des valeurs locatives. Des valeurs qui servent de base de calcul notamment de la taxe foncière sur les propriétés bâties, de la CFE, de la taxe d’habitation sur les résidences secondaires et de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères. Cette révision a été motivée par le fait que les valeurs locatives cadastrales utilisées actuellement sont obsolètes (elles ont été établies dans les années 70). Une réforme d’ampleur qui doit produire ses premiers effets en 2026.
Le dispositif Pinel, qui doit prendre fin en 2024, devrait avoir un successeur.
Le dispositif Pinel permet aux particuliers qui acquièrent ou qui font construire, jusqu’au 31 décembre 2024, des logements neufs ou assimilés afin de les louer de bénéficier, sous certaines conditions, d’une réduction d’impôt sur le revenu. Son taux varie selon la durée de l’engagement de location choisie par l’investisseur. Cette réduction, répartie par parts égales sur cette durée d’engagement de location, est calculée sur le prix de revient du logement, retenu dans la double limite de 5 500 € par m² de surface habitable et de 300 000 €.
Bonne nouvelle ! Le dispositif Pinel devrait avoir un successeur. En effet, la ministre du Logement, Emmanuelle Wargon, a annoncé qu’un nouveau dispositif d’investissement locatif est actuellement à l’étude. Baptisé pour l’heure « super-Pinel », il pourrait arriver dès 2023 (et ainsi cohabiter avec l’actuel dispositif Pinel). Avec cette nouvelle mouture, le dispositif offrirait un avantage fiscal de 21 % à taux plein à condition que le logement éligible respecte des exigences environnementales (règlementation RE-2020), mais aussi certains standards en matière de qualité d’usage (hauteur sous plafond, luminosité du logement, taille des pièces…). Une fois le dispositif sur les rails, le gouvernement compte lancer une consultation avec les professionnels du secteur afin de définir les référentiels liés à la qualité d’un logement. Affaire à suivre, donc…
Les villes de Bordeaux, de Lyon et de Montpellier viennent d’être sélectionnées pour intégrer le dispositif d’encadrement des loyers.
Par un décret du 3 septembre 2021, les villes de Bordeaux, de Lyon et de Montpellier, qui s’étaient portées candidates au dispositif d’encadrement des loyers, viennent d’être sélectionnées par le ministère du Logement. Jusqu’à aujourd’hui, seules les villes de Paris et Lille (incluant Hellemmes et Lomme) avaient mis en place un encadrement des loyers.
Ainsi, dans ces trois agglomérations, les loyers fixés par les bailleurs devront être compris dans une fourchette (entre -30 % et +20 % d’un loyer de référence) définie chaque année par arrêté préfectoral. Fourchette tenant compte notamment du type de logement, du nombre de pièces et du quartier.
À noter : l’encadrement des loyers est un dispositif expérimental qui devrait prendre fin en novembre 2023.
La métropole de Lyon espère une mise en place du dispositif avant la fin de l’année. Cette mise en place étant conditionnée à la prise d’un arrêté préfectoral fixant les loyers médians.
Quand sa valeur est jugée trop élevée, un présent d’usage peut être requalifié en don, et donc être taxé.
Des parents peuvent consentir à leurs enfants (ou à un autre membre de la famille) un don par la remise matérielle d’un bien, par exemple une voiture, un tableau, un bijou, de la monnaie, le paiement d’une dette, un droit réel immobilier d’une faible valeur, une rente viagère, un meuble ou une somme d’argent. Selon les cas, cette opération peut être qualifiée soit de don manuel, soit de présent d’usage. Pour ce dernier, certains critères doivent être respectés.
Pour qu’un présent d’usage soit considéré comme tel, il faut que deux conditions soient réunies. D’une part, le présent doit être remis à l’occasion de certains évènements marquants (naissance, anniversaire, Noël, promotion, fiançailles, remise de diplôme…). D’autre part, il doit être d’une valeur modique par rapport à la situation financière et aux revenus du donateur à la date à laquelle il est remis. Caractéristique du présent d’usage : il n’est pas, contrairement au don, soumis aux règles civiles et fiscales des libéralités. Il s’effectue donc sans aucune formalité, sans versement de droits de donation, et n’est ni rapportable à la succession du donateur, ni réductible, ni révocable.
Comme il n’existe pas de règles particulières pour définir les présents d’usage, l’appréciation des critères évoqués précédemment est laissée au juge. Ainsi, il résulte d’une jurisprudence constante que le montant des présents d’usage, appréciés à la date où ils sont consentis, ne doivent pas excéder 2 % du patrimoine du donateur et 2,5 % de ses revenus annuels. En cas d’excès, le présent d’usage peut être requalifié par les juges et l’administration fiscale en donation classique. Mais attention, ces limites ne sont qu’indicatives. L’appréciation des critères s’opérant au cas par cas.
Dans une affaire jugée par la Cour de cassation, un époux avait offert une voiture (d’une valeur de 131 000 francs) à son épouse à l’occasion de son 30e anniversaire. Les juges ont relevé que les revenus nets imposables (166 220 francs par an) du mari lui permettaient de faire un tel cadeau, celui-ci ne revêtant aucun caractère excessif ou disproportionné par rapport à sa situation financière et à sa fortune. De ce fait, le caractère de présent d’usage était établi, de sorte que la donation critiquée devait être dispensée de rapport.
À l’inverse, dans une autre affaire, la cour d’appel de Douai a rejeté la qualification de présent d’usage pour la remise d’un chèque de 5 000 € par un père à son fils. Le père n’ayant pu, à l’occasion du litige en la matière, justifier de l’évènement pour lequel cette remise d’argent avait eu lieu.
Ces deux affaires montrent que, à l’occasion d’un contentieux, les magistrats procèdent bien à une double vérification des critères liés à la qualification de présent d’usage.
Les pouvoirs publics ont annoncé la création d’un nouveau prêt hypothécaire visant à financer des travaux de rénovation énergétique pour les biens immobiliers les plus énergivores.
Toujours dans l’optique d’améliorer la performance énergétique (et de faire baisser le nombre des « passoires énergétiques ») du parc immobilier français, les pouvoirs publics viennent d’annoncer la création d’un nouvel outil : le « prêt avance rénovation ». Issue de la loi Climat et Résilience du 22 août 2021, cette nouvelle aide est un prêt hypothécaire qui permet au ménage un remboursement du reste à charge (après versement des subventions issues d’autres dispositifs comme MaPrimeRénov’) in fine, lors de la vente du logement ou lors d’une succession. Les intérêts peuvent, quant à eux, être remboursés au fil de l’eau ou in fine. Ce prêt devrait concerner les logements dont l’étiquette énergétique (DPE) se situe aux niveaux F et G.
Pour que le succès soit au rendez-vous, la mobilisation des principaux réseaux bancaires est essentielle. Deux groupes bancaires ont d’ores et déjà pris l’engagement de proposer le prêt avance rénovation à leurs clients dès le début de l’année 2022. Compte tenu des risques que ce type de prêt peut engendrer, une garantie publique en faveur des banques est prévue. Cette garantie publique sera fixée à hauteur de 75 % de la perte éventuellement encourue afin de responsabiliser la banque prêteuse tout en diminuant le risque qu’elle encourt en cas de défaut de remboursement (si le produit de la vente du bien à sa mutation ne permet pas de rembourser le « reste à charge » des travaux de rénovation). L’ensemble des modalités encadrant le prêt avance rénovation sera fixé d’ici la fin de l’année 2021.