Selon le Code des relations entre le public et l’administration, les administrations sont tenues de communiquer les documents administratifs qu’elles détiennent aux personnes qui en font la demande. Dans deux arrêts récents, le Conseil d’État a rappelé les conditions d’exercice de ce droit par les associations.

Précision : sont considérés comme des documents administratifs, quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l’État, les collectivités territoriales, les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d’une telle mission (dossiers, rapports, études, comptes rendus, procès-verbaux, statistiques, instructions, circulaires, notes et réponses ministérielles, correspondances, avis, prévisions, codes sources, décisions…).

Un accès pour toutes les associations…

Le Conseil d’État a confirmé que toutes les associations, quel que soit leur objet statutaire, pouvaient demander la communication de documents administratifs.

Dans cette affaire, une association avait demandé à plusieurs élus locaux de lui transmettre leurs agendas des dernières années. Des demandes que les élus avaient refusées. L’association avait alors formé un recours pour excès de pouvoir contre ces décisions de refus.

Appliquant le principe selon lequel une association ne peut demander en justice l’annulation d’une décision administrative que si elle a un intérêt à agir au regard de l’objet défini dans ses statuts, le tribunal administratif avait déclaré ce recours irrecevable. En effet, pour les juges, les documents demandés par l’association n’avaient pas de rapport avec son objet et celle-ci n’avait donc pas d’intérêt à agir.

Une solution que le Conseil d’État n’a pas validée. En effet, les associations qui demandent la communication de documents administratifs n’ont pas à justifier d’un intérêt à ce que les documents demandés leur soient communiqués. Et en cas de litige né du refus de cette demande, elles ne doivent pas non plus démontrer un intérêt à agir contre ce refus.

… sauf exceptions

Il existe plusieurs exceptions au droit d’accès aux documents administratifs. Ainsi, la demande de communication ne doit pas engendrer une charge de travail disproportionnée pour l’administration. En outre, les administrations ne sont pas tenues de transmettre les documents dont la communication porterait atteinte à un secret protégé par la loi.

Dans l’affaire précitée, le Conseil d’État a refusé la communication des agendas des élus locaux à l’association, estimant que « l’administration n’était pas tenue de donner suite à une demande de communication lorsque, compte tenu de son ampleur, le travail de vérification et d’occultation ferait peser sur elle une charge disproportionnée ». Or, la communication intégrale des agendas des différents élus locaux sur plusieurs années demandée par l’association exigeait que ces derniers occultent, le cas échéant, toutes les mentions relatives à des activités privées ou au libre exercice de leur mandat ainsi que celles dont la communication porterait atteinte à l’un des secrets et intérêts protégés par la loi.

Par ailleurs, dans une seconde affaire, une association avait demandé à l’Institut national de la statistique et des études économiques (Insee) la communication de plusieurs documents permettant le calcul de l’indice des prix à la consommation, dont les relevés de prix réalisés dans 30 000 points de vente.

Une demande refusée par le Conseil d’État au motif que ces documents contiennent des renseignements individuels d’ordre économique ou financier ou ayant trait à des faits et comportements d’ordre privé (raison sociale, nom, adresse et numéro SIRET de magasins, identité de leur gérant, etc.) et que leur communication porterait donc atteinte à un secret protégé par la loi, à savoir le secret statistique, garanti par la loi du 7 juin 1951, qui assure la confidentialité des données recueillies dans le cadre des enquêtes de l’Insee. Les juges estimant, par ailleurs, que leur occultation préalable aurait constitué une charge de travail disproportionnée pour l’Insee.


Conseil d’État, 31 mai 2024, n° 474473

Conseil d’État, 31 mai 2024, n° 472883


 
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