Un contrat de travail à durée déterminée (CDD) ne peut être conclu que pour l’exécution d’une tâche précise et temporaire et ne doit avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’association, comme vient de le rappeler la Cour de cassation.

Dans cette affaire, une association avait, entre 2009 et 2015, conclu 1 365 CDD avec cinq salariés pour des postes d’aides-soignants ou d’aides médico-psychologiques. Ces contrats visant soit à remplacer des salariés absents, soit à faire face à un surcroît d’activité.

Ces salariés, dont les CDD n’avaient pas été renouvelés, avaient réclamé en justice que les très nombreux contrats successifs que chacun avait signés avec l’association soient requalifiés en contrat à durée indéterminé (CDI). Une demande qui a été favorablement accueillie par les tribunaux.

En effet, les juges ont constaté que l’employeur qui reconnaissait devoir faire face à un besoin structurel de main-d’œuvre pour remplacer ses salariés absents avait, sur plusieurs années et de manière quasi-continue, recruté cinq salariés via des centaines de CDD successifs : 239 CDD sur 5 ans pour le premier salarié, 189 CDD sur 5 ans pour le deuxième, 301 CDD sur 6 ans pour le troisième, 314 CDD sur 3 ans et demi pour le quatrième et 322 CDD sur 4 ans et demi pour le cinquième.

Ils en ont conclu que le recours au CDD était, pour l’association, « un mode habituel de gestion du personnel » et donc que les CDD avaient pour objet de pourvoir durablement des emplois liés à l’activité normale et permanente de l’association. Ces contrats ont donc été requalifiés par les juges en CDI et l’employeur a dû verser aux salariés plusieurs dizaines de milliers d’euros à titre d’indemnités de requalification et d’indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.


Cassation sociale, 29 janvier 2020, n° 18-23469https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000041551316&fastReqId=656324477&fastPos=1


Cassation sociale, 29 janvier 2020, n° 18-23470https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000041551317&fastReqId=1159907389&fastPos=1


Cassation sociale, 29 janvier 2020, n° 18-23471


Cassation sociale, 29 janvier 2020, n° 18-23472


Cassation sociale, 29 janvier 2020, n° 18-23473


 
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