Les employeurs peuvent mettre en place un procédé de vote par voie électronique, c’est-à-dire via internet, pour l’élection des représentants des salariés au sein du comité social et économique.

Cette modalité de vote fait l’objet de nouvelles recommandations de la part de la Commission nationale de l’informatique et des libertés (Cnil). Des règles qui sont applicables à compter du 21 juin 2020.

Ainsi, afin de définir les objectifs de sécurité à mettre en place pour le scrutin, l’employeur doit évaluer le niveau de risque lié à son organisation, au besoin, en s’aidant du questionnaire mis à disposition par la Cnil. Ces questions portent notamment sur le nombre d’électeurs, sur l’utilisation d’autres modalités de vote ou encore sur le pouvoir décisionnel des personnes élues.

En pratique : la Cnil recommande un niveau 2 de risque pour les élections des représentants du personnel, sauf pour les élections au sein d’organismes importants, à grande échelle et dans un cadre conflictuel qui relèvent du niveau 3.

Une fois le niveau de risque établi, l’employeur peut déterminer les objectifs de sécurité que le vote électronique doit atteindre. À cet effet, la délibération de la Cnil liste ces objectifs par niveau de risque. Par exemple, le niveau de risque 2 doit permettre notamment d’assurer un contrôle automatique de l’intégrité du système, de l’urne et de la liste d’émargement et d’authentifier les électeurs en s’assurant que les risques majeurs et mineurs liés à une usurpation d’identité sont réduits de manière significative. En plus de ces objectifs, le niveau 3 suppose de permettre le contrôle automatique et manuel par le bureau électoral de l’intégrité de la plate-forme pendant tout le scrutin et d’assurer une très haute disponibilité de la solution de vote en prenant en compte les risques d’avarie majeure.

Important : une notice explicative détaillant clairement les opérations de vote et le fonctionnement général du système de vote électronique doit être fournie aux électeurs.


Délibération n° 2019-053 du 25 avril 2019, JO du 21 juin

Délibération n° 2019-053 du 25 avril 2019, JO du 29 juin (rectificatif)


 
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