Dans une association, le pouvoir de licencier un salarié relève de la compétence de son président, sauf si les statuts attribuent cette compétence à un autre organe (conseil d’administration, bureau, etc.).

Par ailleurs, les statuts associatifs peuvent imposer au président de consulter le conseil d’administration avant de prendre la décision du licenciement, voire de suivre son avis.

Mais qu’en est-il lorsque le président de l’association choisit de consulter le conseil d’administration sur le projet de licenciement d’un salarié alors que les statuts associatifs ne l’y obligent pas ?

Dans une affaire récente, la présidente de l’association avait fait le choix de demander l’avis du conseil d’administration avant de licencier une salariée. Bien que ce dernier se soit prononcé contre ce projet, la présidente avait quand même procédé au licenciement. La salariée avait alors contesté son licenciement au motif que la présidente de l’association aurait dû suivre l’avis du conseil d’administration et donc renoncer au licenciement.

Mais la Cour de cassation n’a pas fait droit à cette demande. En effet, elle a considéré que la présidente de l’association avait seulement choisi de consulter le conseil d’administration et non pas de se soumettre à son avis. Dès lors, malgré l’avis négatif du conseil d’administration, celle-ci n’avait pas à renoncer au licenciement de la salariée.


Cassation sociale, 25 mars 2020, n° 18-15296


 
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