Dans une affaire récente, un contribuable avait cédé l’ensemble des titres de sa société pour un montant de 1 872 000 euros. Une opération de cession qui avait généré une plus-value et déclenché l’imposition de cette dernière. Mais quelques temps plus tard, le vendeur, conformément aux stipulations du contrat (présence d’une clause résolutoire), avait fait annuler la vente en raison du non-versement par l’acquéreur de la quatrième tranche du prix d’acquisition prévue par l’échéancier de paiement.
Parallèlement, le vendeur avait adressé à l’administration fiscale une réclamation afin de bénéficier d’un dégrèvement total des impositions mises à sa charge au titre de la plus-value constatée lors de la cession. L’administration fiscale avait fait droit à sa demande, mais seulement pour les impositions relatives à la part de plus-value correspondant à la fraction du prix de vente non acquittée par l’acquéreur. Peu satisfait de cette solution, le vendeur avait alors porté l’affaire devant la justice.
Saisie de ce litige, la cour administrative d’appel avait relevé que la mise en œuvre d’une clause résolutoire (stipulation prévue au contrat) est sans incidence sur le bien-fondé de l’imposition établie au titre de l’année de cession des titres, dès lors que la résolution (c’est-à-dire l’annulation du contrat) intervient postérieurement au 31 décembre de cette même année.
Par la suite, un pourvoi avait été formé devant le Conseil d’État. Les juges ne sont pas revenus sur le bien-fondé de l’imposition de la plus-value générée par la cession des titres. En revanche, ils ont souligné que l’administration fiscale prévoit, dans sa doctrine, la possibilité pour le contribuable imposé de bénéficier d’une restitution de l’imposition initialement établie en cas de résolution de la vente. En clair, les juges invitent l’administration fiscale à faire preuve de mansuétude à l’égard du vendeur.
Conseil d’État, 9 septembre 2020, n° 433821